La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00402


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... demeurant ... (Charente) et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège est ..., par la SCP Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière ;
M. X... et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Charente et le groupe Zurich Assurances soient condamnés

à leur verser respectivement les sommes de 1.075 F et 16.787,82 F asso...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... demeurant ... (Charente) et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège est ..., par la SCP Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière ;
M. X... et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Charente et le groupe Zurich Assurances soient condamnés à leur verser respectivement les sommes de 1.075 F et 16.787,82 F assorties des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu à M. X..., le 15 janvier 1990, sur le chemin départemental n° 5 ;
2°) de condamner le département de la Charente et le groupe Zurich Assurances in solidum à verser à M. X... la somme de 1.075 F et à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 16.787,82 F, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. Christian X... et avocat de la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, de Me GASSIAT substituant Me CHAMBOLLE, avocat du département de la Charente et avocat du groupe Zurich Assurances ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et son assureur, la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ont recherché la responsabilité du département de la Charente et de son assureur, le groupe Zurich Assurances, en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant de l'accident survenu à M. X... le 15 janvier 1990 sur le chemin départemental n° 5, alors qu'il circulait au volant de son véhicule et qu'il faisait nuit ;
Sur les conclusions dirigées contre le groupe Zurich Assurances :
Considérant que M. X... et la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES déclarent se désister des conclusions de leur requête dirigées contre le groupe Zurich Assurances ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre le département de la Charente :
Considérant qu'à l'occasion de travaux de suppression d'un passage à niveau, le tracé du chemin départemental n° 5 a été modifié et un fossé d'évacuation des eaux pluviales créé entre la nouvelle chaussée et l'ancienne ; qu'eu égard à la configuration des lieux et aux dimensions de ce fossé, la présence de ce dernier, dans une courbe, constituait, surtout la nuit, un danger excédant ceux auxquels les usagers de la route doivent normalement s'attendre ; que ce fossé ne faisait l'objet d'aucune signalisation le 15 janvier 1990 ; qu'aucune signalisation des travaux n'était d'ailleurs en place à cette date ; qu'ainsi, le département de la Charente n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que sa responsabilité se trouve donc engagée vis-à-vis de M. X... et de la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD qui a indemnisé son assuré et se trouve ainsi subrogée dans ses droits à hauteur de la somme versée ; que toutefois, s'il n'est pas établi que M. X... circulait à une vitesse excessive et connaissait l'existence de ce fossé, le manque de vigilance dont il a fait preuve est de nature à atténuer la responsabilité du département dans la proportion du quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que les sommes réclamées par les requérants, qui correspondent aux frais de dépannage, de réparation et d'immobilisation du véhicule, ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner le département de la Charente à verser à M. X... la somme de 806,25 F et à la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 12.590,86 F, ces sommes portant intérêts à compter du 24 janvier 1991, date d'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre le groupe Zurich Assurances.
Article 2 : Le département de la Charente est condamné à verser à M. X... la somme de 806,25 F et à la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 12.590,86 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête dirigées contre le département de la Charente est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00402
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award