Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, présentée pour la SOCIETE TRANS-TALLUD dont le siège social est situé route de Secondigny, Le Tallud, Parthenay (Deux-Sèvres) et la SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège social est ... ;
La SOCIETE TRANS-TALLUD et la SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre le département des Deux-Sèvres ;
- de condamner ce département à payer à la SOCIETE TRANS-TALLUD la somme de 174.813,68 F et à la SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureur de la première, la somme de 163.351,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1990, en réparation du préjudice matériel consécutif à un accident de la circulation survenu sur la route départementale n° 938 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître MONET, avocat de la SOCIETE TRANS-TALLUD et de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ;
- les observations de Maître PIELBERG substituant Maître DUCROS, avocat du département des Deux-Sèvres ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 19 juin 1989 vers 17 heures un véhicule semi-remorque appartenant à la SOCIETE TRANS-TALLUD qui circulait sur la route départementale n° 938 dans le département des Deux-Sèvres et qui s'apprêtait à croiser un autre camion, s'est engagé sur l'accotement et s'est renversé sur le côté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au dossier, que les fissures apparues sur la chaussée dont font état les requérantes, à les supposer antérieures au jour de l'accident, avaient un caractère minime et n'étaient pas de nature à entraîner le déportement d'un véhicule sur l'accotement ; que la dénivellation existant entre la chaussée et l'accotement était correctement signalée par des piquets bicolores plantés tous les 100 mètres de chaque côté de la voie ; que l'accident résulte exclusivement de l'imprudence du conducteur qui a engagé son véhicule sur l'accotement sans y être contraint par la nécessité, la chaussée présentant en cet endroit une largeur suffisante pour permettre le croisement en toute sécurité de deux camions ; que, par suite, la SOCIETE TRANS-TALLUD et la SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Deux-Sèvres soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE TRANS-TALLUD et de la SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD est rejetée.