La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée pour M. François Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande à fin d'indemnité dirigée à l'encontre de la société lyonnaise des eaux-Dumez et de l'entreprise SOBEBO ;
- de condamner solidairement la société lyonnaise des eaux-Dumez et l'entreprise SOBEBO à lui verser la somme de 50.525,90 F avec intérêts à compter du 24 mar

s 1992 en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée pour M. François Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande à fin d'indemnité dirigée à l'encontre de la société lyonnaise des eaux-Dumez et de l'entreprise SOBEBO ;
- de condamner solidairement la société lyonnaise des eaux-Dumez et l'entreprise SOBEBO à lui verser la somme de 50.525,90 F avec intérêts à compter du 24 mars 1992 en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 septembre 1991, ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me MICHEL, substituant Me BAHUET, avocat de M. Y... ; - les observations de Me Z..., avocat pour la société lyonnaise des Eaux-Dumez ; - les observations de Me B..., substituant Me X..., avocat pour la société SOBEBO ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 11 février 1993 le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la société lyonnaise des eaux-Dumez et l'entreprise SOBEBO solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 2 septembre 1991 alors qu'il circulait à motocyclette, avenue de la Forêt à Mérignac, du fait de la présence sur la chaussée d'une excavation non signalée résultant de travaux d'assainissement ; que par ce même jugement l'entreprise SOBEBO, qui a réalisé ces travaux pour le compte de la société lyonnaise des eaux-Dumez, a été condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle ; que M. Y... demande que le montant de la réparation qui lui a été allouée, fixé par les premiers juges à 30.568,47 F, soit porté à la somme de 50.525,90 F ; que, par la voie de l'appel incident, l'entreprise SOBEBO demande sa mise hors de cause ; que, subsidiairement, cette même entreprise demande une réduction du montant de l'indemnité à accorder à M. Y... et, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société lyonnaise des eaux-Dumez de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Sur la responsabilité de l'entreprise SOBEBO :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis, que M. Y... qui affirme, sans être contredit, qu'il ignorait la présence de l'excavation pour n'être pas passé sur les lieux depuis plusieurs jours, circulait à une vitesse réduite ; qu'aucune infraction au code de la route n'a été relevée à son encontre ; que, dans ces conditions, l'entreprise SOBEBO n'est pas fondée à prétendre que l'accident serait imputable à une faute de la victime ; que si elle soutient par ailleurs que le lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et l'accident n'est pas établi dans la mesure où une deuxième entreprise aurait pu intervenir à la demande de la société lyonnaise des eaux-Dumez dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre la fin de ces travaux et la chute de M. Y..., elle ne fournit à l'appui de cette affirmation aucun élément sérieux qui tendrait à prouver la réalité d'une autre intervention ; qu'enfin elle ne saurait utilement invoquer les stipulations du contrat qui la lie à la société lyonnaise des eaux-Dumez, en vertu duquel lesdits travaux ont été effectués, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime qui n'était pas partie à ce contrat ; que, par suite, sa demande tendant à sa mise hors de cause, doit être rejetée ;
Sur le montant de la réparation allouée à la victime :
En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant que le tribunal administratif a évalué les frais de réparation du véhicule et les frais d'achat d'accessoires à la somme globale de 10.568,47 F ; qu'il résulte des factures et devis versés au dossier que cette somme correspond à l'addition des frais de dépannage et de réparation de la motocyclette et des prix d'achat d'un blouson, d'un pantalon, d'une paire de gants et d'un casque, à propos desquels l'entreprise SOBEBO ne justifie pas qu'il y aurait lieu de retenir un abattement pour cause de vétusté ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité due à raison de l'immobilisation du véhicule pendant six mois en allouant à M. Y... la somme de 3.000 F ; qu'en raison de l'indemnisation de ce dernier chef de préjudice, l'intéressé ne saurait utilement faire état d'un préjudice complémentaire lié au droit de rétention de la motocyclette par le garagiste ; qu'en l'absence d'utilité de l'expertise réalisée par M. A... à la demande de la victime, les frais correspondants ne sauraient être pris en compte ; que la seule réparation à laquelle M. Y... peut prétendre du fait des charges liées à l'emprunt qu'il a dû souscrire consiste en l'attribution d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de sa demande ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préjudice matériel dans son ensemble a été estimé par le tribunal à la somme de 13.568,47 F ;
En ce qui concerne le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise médicale versé au dossier par la victime, dont les conclusions ont pu à bon droit être prises en compte par les premiers juges dès lors que les parties au litige ont pu en prendre connaissance, que M. Y... a subi une perte de salaire pendant la période du 3 septembre au 22 septembre 1991 du fait d'une incapacité temporaire de travail, a enduré des souffrances physiques à la suite de ses blessures et est victime de troubles dans ses conditions d'existence en raison d'une incapacité permanente partielle évaluée à 2 % ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces différents chefs de préjudice devaient être indemnisés ; que l'entreprise SOBEBO ne démontre pas que la somme globale de 17.000 F qui a été allouée à ce titre à la victime, laquelle ne la conteste pas, serait exagérée ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise SOBEBO :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de l'entreprise SOBEBO ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société lyonnaise des eaux-Dumez ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société lyonnaise des eaux-Dumez et l'entreprise SOBEBO soient solidairement condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'entreprise SOBEBO fondée sur l'application de ce même article ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions d'appel incident et provoqué de l'entreprise SOBEBO sont rejetées.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award