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16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00489


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Didier Y..., demeurant au domaine de Terrery, route de Seysses, Muret (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Muret soit condamnée, à la suite du non-renouvellement de son contrat d'agent public, à lui verser les sommes de 6.615,75 F et 1.303,15 F au titre des congés payés des an

nées 1988 et 1990, 100.000 F d'indemnité de licenciement, 125.400 F...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Didier Y..., demeurant au domaine de Terrery, route de Seysses, Muret (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Muret soit condamnée, à la suite du non-renouvellement de son contrat d'agent public, à lui verser les sommes de 6.615,75 F et 1.303,15 F au titre des congés payés des années 1988 et 1990, 100.000 F d'indemnité de licenciement, 125.400 F et 72.O00 F respectivement au titre des pertes de salaires et de la perte de formation, 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ;
2°) de condamner la commune de Muret à lui verser les sommes de 6.615,75 F et 1.303,15 F au titre des congés payés, 151.616,04 F d'indemnité de licenciements, 125.400 F et 72.000 F au titre des pertes de salaires et de formation, 5.000 F au titre des frais irrépétibles, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été recruté par la commune de Muret, en vue de remplacer un agent en congé de maladie, par six contrats successifs à durée déterminée dont le dernier, qui expirait le 1er mars 1990, n'a pas été renouvelé ; que ce contrat, qui a pris fin à terme fixe et qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, ne pouvait, nonobstant ceux qui l'ont précédé, être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui ne concerne que les agents non titulaires de l'Etat, ne peut être utilement invoqué par le requérant ; que la double circonstance que ce dernier avait été engagé pour remplacer un agent en congé et qu'il était inscrit en préformation est sans influence sur la nature de son contrat ; que la commune n'était pas tenue de le recruter par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, ses fonctions ont pris fin le 1er mars 1990 non par l'effet d'une mesure de licenciement mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que le requérant ne saurait donc prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... 2° au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans" ; qu'en notifiant en décembre 1989 à M. Y... son intention de ne pas renouveler le contrat d'engagement d'un an qui venait à terme le 1er mars 1990, le maire de Muret n'a pas violé les dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'inscription, en octobre 1989, de M. Y... à la "préformation" ne lui donnait aucun droit au maintien de son engagement au-delà du terme fixé ni au maintien du bénéfice de cette "préformation" ; qu'il n'est donc pas fondé à demander une indemnité pour perte de salaires et de formation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux auquel renvoie l'article 5 du décret précité du 15 février 1988, "un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ; que M. Y... ne peut donc obtenir une indemnité au titre des congés qu'il n'a pas pris alors qu'il était en fonction ; que s'il invoque la faute commise par le maire en l'empêchant de prendre ses congés, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Muret soit condamnée à lui verser diverses indemnités ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Muret, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Muret la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00489
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 5
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 8
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00489 ?
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