Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1993 présentés par Mme Rose-Marie X... demeurant ... à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant le versement du supplément familial de traitement au motif que son conjoint percevait déjà cet avantage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement, Mme X..., fonctionnaire de l'Etat, fait valoir que jusqu'à la promulgation de la loi 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les fonctionnaires ayant la charge d'un ou plusieurs enfants avaient droit au supplément familial de traitement sans que puisse leur être opposée la règle de non cumul de cet avantage familial au sein d'un même ménage instituée par l'article 97 modifié de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 ;
Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, s'il a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que par suite cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; qu'il s'ensuit que la requérante qui, avec son conjoint, fait partie des agents publics pour lesquels le bénéfice du supplément familial ne peut être accordé qu'une fois au titre du ou des mêmes enfants, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Rose-Marie X... est rejetée.