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16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée par M. X... BEN ALLAL BEN ABDESSELAM, demeurant ... N.C.P. 31000 Sefrou, Fès (Maroc) ;
M. X... BEN ALLAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 janvier 1992, portant refus de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit proc

dé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée par M. X... BEN ALLAL BEN ABDESSELAM, demeurant ... N.C.P. 31000 Sefrou, Fès (Maroc) ;
M. X... BEN ALLAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 janvier 1992, portant refus de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et le requérant ne peut prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée à compter de la date de sa radiation des cadres intervenue le 18 septembre 1964, laquelle s'est substituée à la pension de retraite prévue à l'article L. 11-4 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'intéressé tendant à la révision du montant de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BEN ALLAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... BEN ALLAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00709
Numéro NOR : CETATEXT000007481839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00709 ?
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