La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00717


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 présentée par Mme Danielle X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la contrainte notifiée par commandement du 6 avril 1987 par le trésorier principal de la deuxième division de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 7.798 F correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre de 1983 ainsi que des actes de poursuite qui en procèdent ;
- d'annuler ladite co

ntrainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 présentée par Mme Danielle X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la contrainte notifiée par commandement du 6 avril 1987 par le trésorier principal de la deuxième division de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 7.798 F correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre de 1983 ainsi que des actes de poursuite qui en procèdent ;
- d'annuler ladite contrainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau code de procédure civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que le litige soumis à la cour par Mme X... porte sur l'exigibilité d'une somme de 7.798 F correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1983 par mise en recouvrement du 15 avril 1985 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le tribunal de grande instance ; qu'il appartient, toutefois, au tribunal administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L.274 du livre précité ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation soulevée par Mme X... quant à la régularité du procès-verbal de recherches établi le 16 février 1989 ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date susmentionnée du 16 février 1989 : " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée ..." ;
Considérant que Mme X... soutient sans être contredite que son changement de nom patronymique par suite de son mariage était connu de l'administration et qu'elle avait conservé son domicile ; qu'elle produit à l'appui de ses dires une demande de renseignements complémentaires de déclarations de revenus au titre de l'année litigieuse qui lui a été adressée le 17 janvier 1985 par le centre des impôts de Toulouse-sud au nom de Mme X... née Y... demeurant ..., Résidence Les Chênes, Bâtiment E à Toulouse (Haute-Garonne) ; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas recourir à la procédure prévue par l'article L.659 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite, le procès-verbal de recherches adressé le 16 février 1989 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de quatre ans prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales lequel délai avait commencé à courir le 15 avril 1985 ; que ce délai était expiré à la date de notification du commandement du 11 septembre 1990 contesté par Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir qu'à cette dernière date les impositions litigieuses figurant dans ce commandement n'étaient plus exigibles ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 1993 et de décharger Mme X... de l'obligation de payer ces impositions ainsi que les majorations et les frais y afférents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Mme Danielle X... est déchargée de l'obligation de payer le solde non acquitté de ses cotisations d'impôt dûes au titre de l'année 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00717
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, L281
Nouveau code de procédure civile 659, L659


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award