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16/05/1994 | FRANCE | N°93BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI représentée par son président directeur général et dont le siège social est situé ... (Nord) ;
La SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI demande à la cour de réformer l'ordonnance prise le 8 décembre 1993 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en tant qu'elle a procédé à la désignation M. A... en qualité d'expert, et de désigner en cette même qualité M. Z... ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI représentée par son président directeur général et dont le siège social est situé ... (Nord) ;
La SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI demande à la cour de réformer l'ordonnance prise le 8 décembre 1993 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en tant qu'elle a procédé à la désignation M. A... en qualité d'expert, et de désigner en cette même qualité M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., avocat pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 8 décembre 1993 le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a désigné un expert, M. A..., pour déterminer les causes des inondations qui affectent les habitations du lotissement dit "Le moulin cévenol" situé sur le territoire de la commune de Saint-Christol-les-Alès ; que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI conteste cette ordonnance en tant qu'elle a retenu comme expert M. A... et demande à la cour, dans le souci d'une bonne justice, de désigner en cette même qualité M. Z... qui a déjà été choisi en tant qu'expert par le juge judiciaire dans le cadre de ce même litige ;
Considérant que les textes applicables en la matière n'imposent aucune condition au juge des référés quant au nombre et au choix des experts qu'il décide de nommer pour faire procéder à certaines opérations estimées par lui utiles ; que le choix de l'expert auquel a procédé le vice-président du tribunal administratif ne saurait être critiqué par la voie de l'appel hors le cas d'erreur manifeste sur la compétence technique de l'expert désigné ; qu'il n'est pas établi ni même allégué en l'espèce que M. A... serait manifestement incompétent pour s'acquitter de la mission qui lui a été confiée ; que la circonstance que le juge des référés ait désigné un expert autre que celui retenu dans le cadre de l'instance judiciaire n'est pas de nature à vicier la décision intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI à verser à la commune de Saint-Christol-les-Alès la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CARPI versera à la commune de Saint-Christol-les-Alès la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01510
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx01510 ?
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