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17/05/1994 | FRANCE | N°91BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 91BX00846


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 :
2°) - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 :
2°) - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a substitué l'indemnité de retard aux sanctions fiscales dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et a prononcé, de ce fait, un dégrèvement de 303.415 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 30 septembre 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation de M. X..., relative à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, a été notifiée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse ... ; que ce pli n'ayant pu être distribué, a été retourné au service expéditeur ;

Considérant qu'il résulte de deux attestations du service des postes, produites par l'administration fiscale, que le pli recommandé a été présenté au domicile de M. X... le 4 octobre 1988, puis qu'à la demande de la concierge de l'immeuble, qui se serait prévalue d'une autorisation verbale du destinataire, la lettre contenant la décision attaquée à été réexpédiée le 11 octobre 1988 vers le bureau de Mélesse (Ile-et-Vilaine), où elle a été tenue à la disposition du destinataire en poste restante pendant quinze jours avant d'être retournée au service des impôts ; qu'ainsi, le pli litigieux n'a pas fait l'objet du second avis d'instance prévu par la réglementation postale alors en vigueur ; que la réexpédition en poste restante, effectuée à la demande d'une personne non habilitée à cet effet, ne peut, en l'absence de retrait du pli par l'intéressé, valoir notification régulière ; que, dès lors, l'administration, qui a seulement informé M. X... de l'existence de la décision prise sur sa réclamation par une lettre du 30 mars 1989, n'établit pas que cette décision aurait été régulièrement notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Bordeaux, le 27 avril 1989 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le vérificateur a informé M. X... de ce que la vérification de la comptabilité de son entreprise d'exploitation de saunas débuterait le 2 décembre 1985 ; que le pli contenant cet avis a été adressé au siège de l'entreprise, ..., puis a été renvoyé à l'administration, faute d'avoir été reçu ou retiré par l'intéressé ; que, si l'administration produit l'enveloppe contenant l'avis de vérification, sur laquelle figurent les cachets, en date des 22 novembre et 5 décembre 1985, du bureau de poste dont relevait le domicile professionnel de M. X..., aucune mention de ce document n'établit que le préposé aurait laissé au destinataire, comme le lui imposait la réglementation alors en vigueur, deux avis le prévenant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que le service des impôts ne produit pas d'attestation de l'administration postale justifiant le dépôt de ces deux avis d'instance ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la vérification de sa comptabilité, qui a été entreprise le 6 décembre 1985, et notamment de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix pendant ce contrôle ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la vérification a été menée selon une procédure irrégulière et, en conséquence, à demander la décharge des impositions établies à l'issue de ce contrôle ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent trois mille quatre cent quinze francs (303.415 F) en ce qui concerne les pénalités dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 1991 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard y afférente, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00846
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;91bx00846 ?
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