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17/05/1994 | FRANCE | N°92BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 92BX00378


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 7 mai 1992 et 7 janvier 1993, présentés pour Melle Hedwige X..., demeurant, ... 14/18 à Bordeaux (Gironde) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le remboursement des frais

de constitution de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 7 mai 1992 et 7 janvier 1993, présentés pour Melle Hedwige X..., demeurant, ... 14/18 à Bordeaux (Gironde) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le remboursement des frais de constitution de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressements adressée à Melle Hedwige X... à la suite du contrôle de la S.C.I. "De Bégué" :
Considérant que les sociétés civiles, non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour objet l'administration et la gestion des biens immobiliers, sont au nombre des sociétés dont les associés sont, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que la procédure de vérification des déclarations de ces sociétés est, en vertu de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, suivie directement entre le service des impôts et la société ;
Considérant que la notification de redressements adressée à Melle Hedwige X... le 2 février 1987 précisait qu'elle faisait suite à la notification envoyée le 5 décembre 1986 à la S.C.I. "De Bégué" à Cazaubon (Gers), consécutivement au contrôle des déclarations de cette société ; qu'elle indiquait, pour chacune des années en litige, le montant des résultats rectifiés, déterminé au prorata des droits de la requérante dans la société civile, imposable à son nom dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une S.C.I. placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; que, par suite, Melle Hedwige X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort de l'article 31-I-1° b) du code général des impôts que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existant ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première phase des travaux qui ont affecté le gros-oeuvre de l'immeuble, auparavant à usage d'hôtel, dont est propriétaire la S.C.I."de Bégué" a comporté notamment le coulage de chapes en ciment, la création de plusieurs ouvertures, la réalisation d'une forme en béton de 162 m2 pour le sol du rez-de-chaussée, l'élévation, au rez-de-chaussée et au premier étage, de 269,5 m2 de murs en briques creuses de 0,20, la réalisation d'ouvrages et le chaînage du bâtiment en béton armé, l'obturation d'une porte, la pose d'un plancher type "préfabriqué" de 292 m2, ainsi que d'un escalier en béton et la démolition d'un mur de pierre ; que les travaux ainsi réalisés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont apporté des modifications importantes au gros-oeuvre de l'immeuble, doivent être regardés, au sens des dispositions susmentionnées, comme des travaux de reconstruction, dont les travaux de modification et d'amélioration intérieurs et extérieurs ne sont pas dissociables ; que, dès lors, les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers perçus par la S.C.I. "De Bégué" ;
Sur le remboursement des frais exposés à titre de garantie :
Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés à titre de garantie n'ont pas été précédées de la demande préalable prévue par l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Hedwige X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Melle Hedwige X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES.


Références :

CGI 8, 31
CGI Livre des procédures fiscales R208-3
CGIAN3 46 C


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00378
Numéro NOR : CETATEXT000007480348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;92bx00378 ?
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