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17/05/1994 | FRANCE | N°92BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 92BX00459


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux Max Z..., demeurant ... (Hérault) ;
Les époux Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux Max Z..., demeurant ... (Hérault) ;
Les époux Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... ont acquis en 1937, sous le régime des acquêts, une officine de pharmacie ; qu'au décès de Mme X..., ses droits sur l'officine ont été transmis à sa fille unique, Anny X..., épouse Y...
Z... ; qu'à la suite de la vente par les héritiers de M. X..., le 18 décembre 1986, de cette officine, l'administration a notamment imposé selon le régime des plus-values professionnelles au taux de 16 % la part du prix de vente correspondant aux droits sur cette entreprise que Mme Z... tenait de sa mère ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38, 1 et 2, du code général des impôts : "1 ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. - 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport, et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque les éléments inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise commerciale individuelle étaient les biens de la communauté existant entre deux époux, qu'à la suite du décès de l'un d'eux la propriété en est échue, en indivision, à l'époux survivant et à un ou plusieurs autres héritiers de l'époux pré-décédé, et que l'exploitation de l'entreprise est poursuivie avec les mêmes éléments inscrits pour le même montant au bilan, chacun des co-indivisaires, du fait même de cette qualité, acquiert en principe également celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que, par suite, il doit être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure où lui est attribuée une fraction des résultats de cette entreprise ; qu'en particulier, si un partage ultérieur des biens indivis le rend attributaire de l'un des éléments qui figuraient jusque là à l'actif de l'entreprise, la plus-value constatée, le cas échéant, à l'occasion de la reprise de ce bien dans son patrimoine doit être imposée à son nom ;
Considérant, cependant, que si Mme Max Z... détenait en indivision 50 % des actifs de la pharmacie, elle ne pouvait exercer la profession de pharmacien faute d'être titulaire des diplômes requis et il n'est pas soutenu qu'elle participât à l'exploitation de l'officine gérée par son père ; qu'ainsi, elle ne pouvait avoir la qualité de co-exploitante ; que, par suite, c'est à tort que l'administration l'a imposée, selon le régime prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts, à raison de la plus-value constatée lors de la cession des droits indivis sur la pharmacie qu'elle tenait de sa mère ; que, dans ces conditions, les époux Max Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif leur a refusé la décharge de l'imposition en litige ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné aux époux Max Z... au titre de l'année 1986 sont réduites du montant de la plus-value constatée lors de la cession, le 19 août 1986, de la pharmacie des époux X..., à concurrence des droits que Mme Z... tenait de sa mère.
Article 2 : Les époux Max Z... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base définie à l'article premier.
Article 3 : Le jugement en date du 2 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 39 duodecies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00459
Numéro NOR : CETATEXT000007480998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;92bx00459 ?
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