Vu le recours, enregistré le 3 août 1992 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. X..., demeurant à Saint-Puy, Valence-sur-Baïse, (Gers), tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales :
"L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant que les époux X... ont reçu le 12 octobre 1987 notification de la décision en date du 21 septembre 1987, dont copie de l'accusé de réception a été produit pour la première fois en appel, par laquelle le directeur des services fiscaux du Gers a rejeté partiellement la réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ; que leur demande, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 4 janvier 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois, était tardive ;
Considérant qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande des époux X... et à solliciter, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ; que les époux X... ne sont, en, tout état de cause, pas fondés à se plaindre, par la voie de l'appel incident, de ce que le tribunal administratif ait rejeté le surplus des conclusions de leur demande, dès lors qu'elle était irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les époux X... succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés au cours de l'instance doit, en application des dispositions précitées, être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 est remis intégralement à leur charge.
Article 3 : L'appel incident et les conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles présentés par les époux X... sont rejetés.