Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoie l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article précité, la demande présentée par M. X..., le 2 février 1990, au tribunal administratif de Toulouse ne contenait l'exposé ni des faits ni des moyens ; que, si le requérant indiquait qu'il contestait le bien-fondé de son imposition personnelle pour des raisons identiques à celles que la SARL "X..." développait à l'appui de sa demande en décharge de compléments d'impôt sur les sociétés déposée le même jour, il ne joignait aucune copie de ce recours ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, sa demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.