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17/05/1994 | FRANCE | N°92BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 92BX00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoie l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article précité, la demande présentée par M. X..., le 2 février 1990, au tribunal administratif de Toulouse ne contenait l'exposé ni des faits ni des moyens ; que, si le requérant indiquait qu'il contestait le bien-fondé de son imposition personnelle pour des raisons identiques à celles que la SARL "X..." développait à l'appui de sa demande en décharge de compléments d'impôt sur les sociétés déposée le même jour, il ne joignait aucune copie de ce recours ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, sa demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00999
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-045-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;92bx00999 ?
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