La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1994 | FRANCE | N°93BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée par M. X..., demeurant Betjean à Saint-Justin (Landes) ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 sous les articles n° 50 003 à 50 005 des rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des mêmes années par avis de mise en recouvrement

du 28 juillet 1987 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée par M. X..., demeurant Betjean à Saint-Justin (Landes) ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 sous les articles n° 50 003 à 50 005 des rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des mêmes années par avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1987 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de lui accorder le sursis de paiement ;
- de lui rembourser les frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 7 décembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux du département des Landes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 23.271 F, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que, sous couvert de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle d'ingénieur-conseil exercée à Saint-Justin (Landes), il aurait, en réalité, fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, sans qu'il en ait été avisé régulièrement, il n'en justifie pas en se bornant à invoquer la qualification, par le service, en recettes non commerciales, de loyers qu'il avait spontanément déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements, en date des 2 décembre 1986 et 28 janvier 1987, qu'elles indiquaient, pour chaque catégorie de dépenses, le montant déduit et déductible des frais exposés et les motifs des redressements envisagés, et qu'elles comportaient ainsi des indications suffisantes pour permettre à M. X..., qui a d'ailleurs fait valoir ses observations les 5 janvier et 21 février 1987 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, ces notifications étaient conformes aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin et concernant l'année 1983, qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global imposable, le service n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu les prescriptions des articles 175 A du code général des impôts et L. 55 du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de lui notifier le rehaussement de son revenu global déclaré qui résultait nécessairement du redressement de son bénéfice non commercial régulièrement notifié le 2 décembre 1986 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non-commerciaux :
Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de précisions sur la nature et le détail des sommes que M. X... a reçues en remboursement de certains frais professionnels, en plus de ses honoraires, de la S.A.R.L. "R.I.A", lors des missions accomplies pour celle-ci au cours de l'année 1985, ces indemnités font partie de ses recettes non commerciales taxables ;

Considérant, d'autre part, que, le requérant n'étant pas en mesure de justifier leur caractère professionnel, les frais de péage et de stationnement ne peuvent présenter le caractère de dépenses déductibles pour le calcul de son bénéfice professionnel, au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-D du code précité : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 2° les locations ... de locaux nus ... : toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984 et 1985, M. X... a loué à la S.A.R.L. "D.J.L.", dont il est associé avec son épouse et gérant, des locaux de bureaux, moyennant un loyer de 24.000 F et 21.000 F ; qu'il n'est allégué, ni que le loyer stipulé aurait été fixé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société, ni que les clauses d'un bail auraient fait participer, sous une autre forme, le requérant aux résultats de la société ; que, dès lors, les produits de la location des locaux entraient dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées et n'étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à tort que l'administration en a refusé le bénéfice à ce titre ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que sa mauvaise foi n'est pas établie par l'administration fiscale ; qu'il résulte, toutefois de l'instruction que les irrégularités commises par le contribuable dans la tenue de sa comptabilité et la confusion entre ses dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles, qu'il a pratiquée de manière répétitive et qui est à l'origine d'importants redressements, suffisent à établir que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23.271 F, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985, à concurrence de 3.763 F et 3.292 F, ainsi que des indemnités de retard y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award