La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1994 | FRANCE | N°93BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX00451


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Le Soler (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution

des rôles et avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Le Soler (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution des rôles et avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" et qu'en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a - de la mise en recouvrement du rôle ... c - de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant que M. X..., marchand de biens et agent immobilier au Soler (Pyrénées-Orientales) ne conteste pas que le délai général de réclamation, compté depuis la mise en recouvrement du complément d'impôt sur le revenu établi à son nom au titre des années 1979 et 1980, dont il demande la réduction, et le délai spécial ouvert par le redressement des revenus déclarés à ce titre sont venus à expiration respectivement les 31 décembre des années 1984 et 1986 ; que, s'il soutient qu'un nouveau délai lui a été ouvert par l'événement que constituerait l'ordonnance en date du 13 décembre 1984 signifiée le 9 janvier 1985, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Perpignan a confirmé son obligation de rembourser à M. et Mme Y... la somme de 85.000 F versée par eux à titre d'acompte sur l'acquisition d'un terrain lui appartenant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'obligation de rembourser cette somme était connue de M. X... depuis le mois de mars 1983, au cours duquel M. et Mme Y... ont proposé à l'intéressé une transaction mettant un terme à la vente avec condition suspensive conclue le 9 octobre 1979, et que cette obligation a été acceptée par lui par lettre du 11 mai 1983 ; qu'il suit de là que la décision de justice précitée du 13 décembre 1984 ne saurait avoir eu pour effet de rouvrir au profit du contribuable le délai de réclamation concernant une somme dont, au demeurant, il n'est même pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'une imposition au titre de l'année 1979 ; que dès lors, la réclamation présentée par M. X... le 12 mai 1987 était tardive et, par suite, la demande introduite devant le tribunal irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X... a entendu, dans son mémoire enregistré le 13 septembre 1993 au greffe de la cour, contester la validité de l'avis à tiers détenteur émis le 23 août 1993 et joint audit mémoire, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00451
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;93bx00451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award