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17/05/1994 | FRANCE | N°93BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX00516


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... à Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide de son reclassement à l'échelle I, afin de porter son indice de traitement de 266 à

282 à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) d'annuler la décision implici...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... à Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide de son reclassement à l'échelle I, afin de porter son indice de traitement de 266 à 282 à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du recteur d'académie du 12 mai 1986, refusant de le faire bénéficier d'une majoration indiciaire par avancement de groupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent de l'éducation nationale, avait saisi le tribunal administratif de Montpellier le 3 décembre 1986, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, saisi d'un recours hierarchique contre une décision du recteur de l'académie de Montpellier, avait rejeté sa demande de revalorisation indiciaire ; que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 1987, M. X... a déclaré espérer le bénéfice d'un nouveau reclassement dans l'échelle I, soit l'indice 282 au lieu de 266 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en présentant ce mémoire complémentaire, M. X... n'avait pas entendu renoncer à ses conclusions à fin d'annulation initialement présentées, mais s'était borné à évoquer la revalorisation indiciaire dont il espérait bénéficier à la faveur de son action contentieuse ; qu'ainsi, en estimant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne demandait pas l'annulation d'une décision administrative , mais au tribunal de se substituer à l'autorité administrative pour lui accorder un reclassement et une augmentation de traitement, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est mépris sur la portée des conclusions dont le tribunal était saisi ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X... pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée et de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés avant le 1er janvier 1994 contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non règlementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ; qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé que la demande de M. X... devant le tribunal administratif présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la requête de M. X... au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mars 1993 est annulée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. X... sera transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00516
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R81
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;93bx00516 ?
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