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17/05/1994 | FRANCE | N°93BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 1994, 93BX01080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1993, présentée par le MAIRE DE FLAUX (Gard), M. B... ;
Le MAIRE DE FLAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare Mme Nicole A..., premier adjoint, M. Claude Y..., deuxième adjoint, M. Yves Dieul, conseiller municipal, M. Raymond Nuel, conseiller municipal et Melle Isabelle Benezet, conseiller municipal, tous demeurant à Flaux, démissionnaires d'

office du conseil municipal ;
2°) de déclarer démissionnaires d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1993, présentée par le MAIRE DE FLAUX (Gard), M. B... ;
Le MAIRE DE FLAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare Mme Nicole A..., premier adjoint, M. Claude Y..., deuxième adjoint, M. Yves Dieul, conseiller municipal, M. Raymond Nuel, conseiller municipal et Melle Isabelle Benezet, conseiller municipal, tous demeurant à Flaux, démissionnaires d'office du conseil municipal ;
2°) de déclarer démissionnaires d'office du conseil municipal les conseillers susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MAIRE DE FLAUX :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ..." et qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L.121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ..." ;
Considérant que la requête du MAIRE DE FLAUX (Gard) est dirigée contre le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de prononcer, en application de l'article L.121-23 du code des communes, la démission de cinq membres du conseil municipal de ladite commune et tend à ce que le Conseil d'Etat prononce cette démission d'office ; que, par sa décision susvisée du 6 septembre 1993, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de ces conclusions ; que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée au Conseil d'Etat le 19 janvier 1993, le conseil municipal de Flaux a été dissous par un décret du 28 juillet 1993, publié au Journal Officiel du 31 juillet ; qu'ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demande la démission a pris fin ; que, par suite, la requête présentée par le MAIRE DE FLAUX est devenue sans objet ;
Sur la demande de remboursement des frais de procès :
Considérant que les conclusions des défendeurs tendant à la condamnation du MAIRE DE FLAUX à leur payer 20.000 F de dommages intérêts afin de compenser les frais qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts doivent être regardées comme ayant été présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que le MAIRE DE FLAUX qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à payer aux défendeurs la somme qu'ils réclament ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MAIRE DE FLAUX.
Article 2 : Les conclusions de Mme A..., Melle Benezet, MM. Y..., X... et Z..., tendant au remboursement des frais de procès, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01080
Date de la décision : 17/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des communes L121-23, R121-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-17;93bx01080 ?
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