Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Marc X... demeurant ... à Muret (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par l'agent comptable du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles le 14 janvier 1991 ;
2°) de faire droit à sa demande ou de lui indiquer quelle est la juridiction compétente et quel est le délai de prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.961-11 du code du travail : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; que le litige soumis par M. X... et relatif à la rémunération perçue par lui à l'occasion d'un stage d'insertion dans la vie professionnelle entre dans le champ d'application de ces dispositions et relève, en conséquence de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.