Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 77 cours Victor Y... à Cenon (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 1988, du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières - Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que dans la profession d'ajusteur hautement qualifié que M. X... a exercé en qualité de technicien à statut ouvrier jusqu'au 1er janvier 1965, date à laquelle il a été nommé fonctionnaire, le salaire le plus élevé qui pouvait être perçu le 29 mai 1985, date de sa radiation des cadres, est celui qui correspond au salaire de chef d'équipe - Groupe VIII ; que, les émoluments de base à retenir pour la liquidation de la pension de l'intéressé sont ceux qui correspondent à ce salaire de chef d'équipe - Groupe VIII, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'administration, faisant application d'une circulaire en date du 12 janvier 1952 relative au calcul des indemnités différentielles, ait versé au requérant pendant sa période d'activité de technicien d'études et de fabrication une indemnité différentielle calculée sur la base de la rémunération d'un chef d'équipe hors catégorie B ; que l'application ainsi faite à M. X... des dispositions de la loi du 28 décembre 1959 n'est pas contraire aux dispositions de l'article L-1 du code des pensions civiles et militaires qui garantissent au bénéficiaire de la pension des "conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.