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19/05/1994 | FRANCE | N°91BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 91BX00914


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 présentée pour Mme Arlette X... demeurant La Sourbadère à Vic-Fezensac (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'opposition formulée contre les actes de poursuites exercés contre elle par le percepteur de Mirande pour avoir paiement d'astreintes pour affichage irrégulier sur le territoire des communes de Miramont d'Astarac et de Mirande ;
2°) de lui accorder décharge des redevances litigieuses ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 présentée pour Mme Arlette X... demeurant La Sourbadère à Vic-Fezensac (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'opposition formulée contre les actes de poursuites exercés contre elle par le percepteur de Mirande pour avoir paiement d'astreintes pour affichage irrégulier sur le territoire des communes de Miramont d'Astarac et de Mirande ;
2°) de lui accorder décharge des redevances litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "en dehors des lieux qualifiés "agglomération" par des règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; que selon l'article 24 de la même loi "dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ... le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités enseignes ou préenseignes en cause ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 de cette loi : "l'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités enseignes, préenseignes irrégulières ... A l'expiration de ce délai ... La personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ..." ;
Considérant que par un arrêté du 20 octobre 1989, le préfet du Gers a mis en demeure la société Pips dont Mme X... est gérante, de procéder, dans un délai de six jours, à la suppression de préenseignes implantées hors l'agglomération de Mirande, en infraction avec les dispositions légales susrappelées ; qu'à l'issue du délai imparti par le préfet, cette société n'ayant pas mis fin à l'infraction, le préfet a demandé, le 18 décembre 1989, au maire de Mirande de procéder à la liquidation de l'astreinte légale ; que, d'une part, si Mme X... soutient que les panneaux litigieux se trouvaient à l'intérieur de l'agglomération de Mirande, il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé le 28 septembre 1989, non contredit par le constat d'huissier produit, que les préenseignes devant les habitations Labat, Abadie, Lezac et Etablissements Dattas étaient implantées en dehors de l'agglomération et d'une zone de publicité autorisée, en infraction avec les dispositions légales précitées ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Mirande n'a procédé à la liquidation de l'astreinte dûe par la société Pips par commandement du 21 décembre 1989, que pour les infractions relatives à l'implantation illégale de cinq préenseignes publicitaires dans le territoire de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du maire manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00914
Date de la décision : 19/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;91bx00914 ?
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