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19/05/1994 | FRANCE | N°92BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 92BX00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 14 avril 1992, présentée pour Mme Y..., demeurant Malegalle Haute à Z... (Dordogne), elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Jean-Leclair de Z... soit condamné à lui verser la somme de 3.267.600 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite des soins qui lui ont été dispensés le 7 juillet 1986 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme demandée

devant les premiers juges, et subsidiairement d'ordonner une nouvelle mes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 14 avril 1992, présentée pour Mme Y..., demeurant Malegalle Haute à Z... (Dordogne), elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Jean-Leclair de Z... soit condamné à lui verser la somme de 3.267.600 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite des soins qui lui ont été dispensés le 7 juillet 1986 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme demandée devant les premiers juges, et subsidiairement d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins d'examiner ses critiques aux conclusions de l'expert précédemment commis par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour le centre hospitalier Jean Leclair ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y... se borne à reprendre devant le juge d'appel les moyens et arguments invoqués devant les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 17 décembre 1991, de rejeter la requête de Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner Mme Y... à verser au centre hospitalier Jean-Leclair la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00314
Numéro NOR : CETATEXT000007482213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;92bx00314 ?
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