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19/05/1994 | FRANCE | N°92BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 92BX00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée pour M. Paul GUIHANO, demeurant cité Carrère A.4, Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
M. GUIHANO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 12.026 F, émis à son encontre le 11 janvier 1988 par le ministre de la défense et visant au recouvrement du préjudice subi par l'Etat à la suite de l'accident survenu le 10 mai 1982 à M. X..., alors militaire appelé ;> 2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance et condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée pour M. Paul GUIHANO, demeurant cité Carrère A.4, Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
M. GUIHANO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 12.026 F, émis à son encontre le 11 janvier 1988 par le ministre de la défense et visant au recouvrement du préjudice subi par l'Etat à la suite de l'accident survenu le 10 mai 1982 à M. X..., alors militaire appelé ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance et condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée par les décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif ; que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action civile intentée par M. X... à l'encontre de M. GUIHANO reconnu, à raison de faits survenus le 10 mai 1982, coupable de blessures involontaires, la cour d'appel de Bordeaux s'est fondée, dans un arrêt du 29 octobre 1984, sur ce que ce dernier n'avait pas commis de faute détachable du service ; que la portée de cet arrêt est cependant limitée à l'appréciation de la responsabilité pénale de M. GUIHANO ; qu'elle n'est pas opposable au juge administratif en ce qui concerne la responsabilité de la puissance publique ; que par suite le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de cet arrêt pour soutenir qu'aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre à raison du préjudice subi par l'Etat du fait des blessures occasionnées à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUIHANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. GUIHANO la somme demandée en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête présentée par M. Paul GUIHANO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00969
Date de la décision : 19/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;92bx00969 ?
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