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19/05/1994 | FRANCE | N°93BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 93BX00091


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a déclaré Gaz de France responsable que pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 10 décembre 1988, rue de la Loge ;
2°) de condamner les responsables au paiement d'une provision de 100.000 F ;
3°) de condamner les mêmes au paiement d'une somme de 10.

000 F hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a déclaré Gaz de France responsable que pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 10 décembre 1988, rue de la Loge ;
2°) de condamner les responsables au paiement d'une provision de 100.000 F ;
3°) de condamner les mêmes au paiement d'une somme de 10.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Jacques Y..., avocat pour Mme Z... ;
- les observations de Me X... (SCP Simon-Farné), avocat pour Gaz de France ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a déclaré Gaz de France responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... a été victime le 10 décembre 1988 rue de la Loge à Perpignan, ordonné une expertise, condamné la société à responsabilité limitée Sotranasa à garantir Gaz de France, et rejeté l'appel en garantie dirigé par Gaz de France contre la commune de Perpignan ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme Z... a eu pour cause une excavation, d'une quarantaine de centimètres de large et d'une profondeur de dix centimètres, dans la chaussée de la voie piétonne qu'elle empruntait ; que si Gaz de France soutient que cet accident est imputable à une faute d'attention de la requérante, la faute de la victime ainsi alléguée ne peut être regardée comme établie du seul fait de l'importance de l'excavation et dès lors que Mme Z... ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas prévu l'existence d'un danger qui n'était pas signalé ; qu'ainsi Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré Gaz de France responsable de la moitié seulement des conséquences dommageables de cet accident ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; que les conclusions de l'appel incident de Gaz de France tendant à voir Mme Z... déclarée entièrement responsable de l'accident doivent être rejetées ;
Sur la demande de provision :
Considérant que par un arrêt du 2 décembre 1993 la cour, statuant en référé, a condamné Gaz de France à verser à Mme Z... la somme de 25.000 F à titre de provision ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder une nouvelle provision ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes indemnitaires de Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; que ces dernières ne sont pas recevables à demander directement au juge d'appel de cet avant-dire-droit de fixer les montants de ces indemnités ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des charges annexé au marché passé, pour les travaux litigieux, entre la société à responsabilité limitée Sotranasa et Gaz de France la livraison des ouvrages ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée Sotranasa ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de Gaz de France de la réception des travaux en cause ; que si cette société soutient également que, postérieurement à son intervention et antérieurement à l'accident, une autre entreprise serait intervenue sur la chaussée, cette allégation n'est pas confirmée par les pièces du dossier ; que, par suite, la société à responsabilité limitée Sotranasa n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir Gaz de France ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions en garantie présentées par Gaz de France à l'encontre de la commune de Perpignan doivent être rejetées par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant d'une part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Gaz de France à payer Mme Z... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant d'autre part que Mme Z... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de la commune de Perpignan tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales dirigée contre la commune et Gaz de France, ni à celle de la société à responsabilité limitée Sotranasa dirigée contre les mêmes personnes ;
Article 1er : Gaz de France est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... a été victime le 10 décembre 1988.
Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à Mme Z... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z..., les conclusions de Gaz de France, de la société à responsabilité limitée Sotranasa, de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et de la commune de Perpignan sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00091
Date de la décision : 19/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;93bx00091 ?
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