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19/05/1994 | FRANCE | N°93BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 93BX01203


Vu le recours enregistré le 13 octobre 1993 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite rejetant la demande présentée par Mme Rose-Marie X... en vue d'obtenir le paiement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme Rose-Marie

X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octo...

Vu le recours enregistré le 13 octobre 1993 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite rejetant la demande présentée par Mme Rose-Marie X... en vue d'obtenir le paiement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme Rose-Marie X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions." ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant que Mme X... agent titulaire du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme dont il n'est pas contesté qu'elle a deux enfants à charge et dont le conjoint est agent d'Electricité et Gaz de France, soumis à un régime de droit privé, a droit au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que si le ministre soutient que l'employeur du conjoint de Mme X... est un organisme du secteur public visé par l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations, inséré à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut se prévaloir de cette disposition rendue applicable en matière de supplément familial de traitement seulement à compter du 28 juillet 1991 par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, pour refuser à l'intéressée le versement de cet avantage pendant la période antérieure au 28 juillet 1991 comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une fausse application de la loi ;
Sur l'appel incident :
Considérant que Mme X... demande que l'Etat soit aussi condamné à lui verser le supplément familial de traitement, au titre de la période postérieure à la loi du 26 juillet 1991, au motif qu'Electricité et Gaz de France ne sont pas des "organismes publics" au sens de l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, sur ce point, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est, en revanche, fondé à opposer à l'intéressée les dispositions de la loi du 26 juillet 1991 précitée, qui font obstacle au versement du supplément familial de traitement pour cette période ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et les conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3.000 F à Mme X..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01203
Numéro NOR : CETATEXT000007481139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;93bx01203 ?
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