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19/05/1994 | FRANCE | N°93BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 93BX01363


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DOMUS dont le siège social est situé à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne) ;
La SOCIETE DOMUS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a donné acte de son désistement dans l'affaire l'opposant au recteur de l'académie de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DOMUS dont le siège social est situé à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne) ;
La SOCIETE DOMUS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a donné acte de son désistement dans l'affaire l'opposant au recteur de l'académie de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 septembre 1993, la SOCIETE DOMUS par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties qui permettait à la société de recevoir une partie des sommes qu'elle réclamait ; que ce désistement ne comportait aucune condition en restriction, qu'il était donc pur et simple, que c'est donc à juste titre qu'il en a été donné acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DOMUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01363
Date de la décision : 19/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;93bx01363 ?
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