Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DOMUS dont le siège social est situé à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne) ;
La SOCIETE DOMUS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a donné acte de son désistement dans l'affaire l'opposant au recteur de l'académie de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 septembre 1993, la SOCIETE DOMUS par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties qui permettait à la société de recevoir une partie des sommes qu'elle réclamait ; que ce désistement ne comportait aucune condition en restriction, qu'il était donc pur et simple, que c'est donc à juste titre qu'il en a été donné acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DOMUS est rejetée.