Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 8 décembre 1993, 5 janvier 1994 et 17 janvier 1994, présentés par Mme X... demeurant à Ascain (Pyrénées-Atlantique) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1993 par laquelle le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1° du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain( ...)" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en l'état du dossier soumis au maire de Saint-Pée-sur-Nivelle lorsqu'il a pris la décision attaquée, une contestation sérieuse se soit élevée sur la propriété du terrain d'assiette de la construction ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1° du code de l'urbanisme en estimant que M. Y... devait être regardé comme le propriétaire apparent de l'ensemble du terrain faisant l'objet de sa demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 sont rejetées.