Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour la société S.E.T.C.O. dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ;
La société S.E.T.C.O. demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au paiement de ses honoraires à raison des études qu'elle a réalisées pour le compte de la commune de Coulonges-Thouarsais ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme de 103.092,18 F, avec intérêts à compter du 30 mai 1988, et capitalisation des intérêts au 31 mai 1989, 31 mai 1990 et 31 mai 1991, correspondant au montant des études effectuées à son profit, ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Morel-Faury, avocat de la commune de Coulonges-Thoursais ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 1992, le tribunal administratif de Poitiers a condamné, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, la commune de Coulonges-Thouarsais à payer à la société d'études techniques du centre ouest (S.E.T.C.O.) une indemnité de 27.832, 44 F en rémunération d'une étude que cette dernière a réalisée avec l'assentiment tacite du maire pour un projet de rénovation de la mairie ; que la société S.E.T.C.O., appelante principale, demande à être rémunérée pour deux autres études qu'elle a effectuées concernant un projet différent envisagé par la commune et tenant à la construction d'un bâtiment neuf pour abriter les locaux de la mairie ; qu'elle évalue le montant global des prestations qu'elle a fournies, y compris la première étude, à 103.092,18 F ; que la commune de Coulonges-Thouarsais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S.E.T.C.O. à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à cette même société une somme de 3.000 F en application du même article ;
Considérant que la société S.E.T.C.O. n'établit pas que les études qu'elle a réalisées pour la préparation d'une opération qui a été définitivement abandonnée auraient apporté un profit matériel ou financier à la commune de Coulonges-Thouarsais qui a opté pour la rénovation des bâtiments existants ; qu'elle ne saurait donc utilement prétendre que celle-ci aurait bénéficié, du fait de ces deux études, d'un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.E.T.C.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui allouer une indemnité en rémunération des deux études susmentionnées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société S.E.T.C.O. a droit aux intérêts de la somme que la commune de Coulonges-Thouarsais a été condamnée à lui verser en application du jugement attaqué, à compter de la date de réception par cette dernière de la demande préalable de paiement qu'elle lui a adressée le 30 mai 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 1992 avec effet au 31 mai 1989, 31 mai 1990, 31 mai 1991, et le 18 avril 1994 avec effet au 13 mai 1993 ; qu'aux deux dates des 12 mai 1992 et 18 avril 1994, il était dû à la société S.E.T.C.O. au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder à cette dernière la capitalisation aux 12 mai 1992 et 18 avril 1994 des intérêts de la somme précitée de 27.832,44 F ; que, par contre, les conclusions de la requête tendant à la capitalisation des intérêts échus les 31 mai 1989, 31 mai 1990, 31 mai 1991 et 13 mai 1993 ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à ces dates, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions afférentes à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en condamnant la commune de Coulonges-Thouarsais, partie perdante, à payer à la société S.E.T.C.O. la somme de 3.000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la société S.E.T.C.O. succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut donc utilement réclamer la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 précité ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cette société à verser à la commune de Coulonges-Thouarsais la somme de 6.000 F en application de ce même article ;
Article 1er : L'indemnité de 27.832,44 F que la commune de Coulonges-Thouarsais a été condamnée à verser à la société S.E.T.C.O. en application du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de la demande préalable de paiement du 30 mai 1988. Les intérêts afférents à cette indemnité échus les 12 mai 1992 et 18 avril 1994 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société S.E.T.C.O. versera à la commune de Coulonges-Thouarsais la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société S.E.T.C.O. et des conclusions de la commune de Coulonges-Thouarsais est rejeté.