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30/05/1994 | FRANCE | N°92BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 92BX00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour la société S.E.T.C.O. dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ;
La société S.E.T.C.O. demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au paiement de ses honoraires à raison des études qu'elle a réalisées pour le compte de la commune de Coulonges-Thouarsais ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme de 103.092,18 F, avec intérêts à compter du 30 m

ai 1988, et capitalisation des intérêts au 31 mai 1989, 31 mai 1990 et 31 mai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour la société S.E.T.C.O. dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ;
La société S.E.T.C.O. demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au paiement de ses honoraires à raison des études qu'elle a réalisées pour le compte de la commune de Coulonges-Thouarsais ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme de 103.092,18 F, avec intérêts à compter du 30 mai 1988, et capitalisation des intérêts au 31 mai 1989, 31 mai 1990 et 31 mai 1991, correspondant au montant des études effectuées à son profit, ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Morel-Faury, avocat de la commune de Coulonges-Thoursais ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 1992, le tribunal administratif de Poitiers a condamné, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, la commune de Coulonges-Thouarsais à payer à la société d'études techniques du centre ouest (S.E.T.C.O.) une indemnité de 27.832, 44 F en rémunération d'une étude que cette dernière a réalisée avec l'assentiment tacite du maire pour un projet de rénovation de la mairie ; que la société S.E.T.C.O., appelante principale, demande à être rémunérée pour deux autres études qu'elle a effectuées concernant un projet différent envisagé par la commune et tenant à la construction d'un bâtiment neuf pour abriter les locaux de la mairie ; qu'elle évalue le montant global des prestations qu'elle a fournies, y compris la première étude, à 103.092,18 F ; que la commune de Coulonges-Thouarsais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S.E.T.C.O. à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à cette même société une somme de 3.000 F en application du même article ;
Considérant que la société S.E.T.C.O. n'établit pas que les études qu'elle a réalisées pour la préparation d'une opération qui a été définitivement abandonnée auraient apporté un profit matériel ou financier à la commune de Coulonges-Thouarsais qui a opté pour la rénovation des bâtiments existants ; qu'elle ne saurait donc utilement prétendre que celle-ci aurait bénéficié, du fait de ces deux études, d'un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.E.T.C.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui allouer une indemnité en rémunération des deux études susmentionnées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société S.E.T.C.O. a droit aux intérêts de la somme que la commune de Coulonges-Thouarsais a été condamnée à lui verser en application du jugement attaqué, à compter de la date de réception par cette dernière de la demande préalable de paiement qu'elle lui a adressée le 30 mai 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 1992 avec effet au 31 mai 1989, 31 mai 1990, 31 mai 1991, et le 18 avril 1994 avec effet au 13 mai 1993 ; qu'aux deux dates des 12 mai 1992 et 18 avril 1994, il était dû à la société S.E.T.C.O. au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder à cette dernière la capitalisation aux 12 mai 1992 et 18 avril 1994 des intérêts de la somme précitée de 27.832,44 F ; que, par contre, les conclusions de la requête tendant à la capitalisation des intérêts échus les 31 mai 1989, 31 mai 1990, 31 mai 1991 et 13 mai 1993 ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à ces dates, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions afférentes à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en condamnant la commune de Coulonges-Thouarsais, partie perdante, à payer à la société S.E.T.C.O. la somme de 3.000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la société S.E.T.C.O. succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut donc utilement réclamer la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 précité ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cette société à verser à la commune de Coulonges-Thouarsais la somme de 6.000 F en application de ce même article ;
Article 1er : L'indemnité de 27.832,44 F que la commune de Coulonges-Thouarsais a été condamnée à verser à la société S.E.T.C.O. en application du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de la demande préalable de paiement du 30 mai 1988. Les intérêts afférents à cette indemnité échus les 12 mai 1992 et 18 avril 1994 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société S.E.T.C.O. versera à la commune de Coulonges-Thouarsais la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société S.E.T.C.O. et des conclusions de la commune de Coulonges-Thouarsais est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00394
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;92bx00394 ?
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