La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1994 | FRANCE | N°92BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 92BX01222


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 8 janvier et 13 septembre 1993, présentés pour M. Pierre Y... demeurant ..., à Saint Amand-Montrond (Cher), et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. dont le siège est ..., le Mans cedex 09 (Sarthe), par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d

e Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'institut nat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 8 janvier et 13 septembre 1993, présentés pour M. Pierre Y... demeurant ..., à Saint Amand-Montrond (Cher), et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. dont le siège est ..., le Mans cedex 09 (Sarthe), par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'institut national de la recherche agronomique soit condamné à leur verser une somme de 700.251,09 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexactitude et le caractère incomplet des renseignements fournis par cet établissement public ;
2°) de condamner l'institut national de la recherche agronomique à leur verser une somme de 700.251,09 F assortie des intérêts légaux capitalisés, ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) subsidiairement, de se déclarer incompétente au profit du juge judiciaire au cas où l'existence d'un contrat serait reconnue ;
4°) encore plus subsidiairement, de condamner ledit institut à leur verser la somme de 700.251,09 F avec intérêts capitalisés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant que M. Y..., géomètre-expert, qui avait été chargé par M. Richer X... de la conception d'un système de drainage de terres appartenant à ce dernier, a été condamné par la cour d'appel de Bourges, in solidum avec son assureur, la mutuelle générale française accident, à réparer l'entier préjudice subi par M. Richer X... en raison de l'inefficacité du système de drainage mis en place ; que M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. venant aux droits de la mutuelle générale française accidents demandent, à titre principal, que l'institut national de la recherche agronomique, à qui avait été demandée une étude de sol préalable à l'élaboration du projet de drainage, soit condamné à leur verser la somme mise à leur charge par l'autorité judiciaire, en se fondant sur la faute commise par cet institut en donnant des renseignements erronés ou incomplets sur les caractéristiques des sols concernés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des lettres par lesquelles M. Y... a demandé aux services de la station agronomique de Chateauroux de réaliser une étude pédologique, que l'institut national de la recherche agronomique était lié à M. Y... par un contrat de louage d'ouvrage portant sur l'étude des sols des parcelles appartenant à M. Richer X... ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Limoges a jugé à bon droit que M. Y... et son assureur subrogé dans ses droits ne pouvaient rechercher que la seule responsabilité contractuelle dudit établissement public ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de ce même établissement public en invoquant sa responsabilité extra-contractuelle ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que les requérants se sont bornés en première instance à invoquer la faute de service que l'institut national de la recherche agronomique aurait commise en fournissant des renseignements erronés ou incomplets et ont même précisé, dans un "mémoire en duplique", "qu'aussi bien la présentation des faits que les moyens contenus dans les précédents mémoires, excluent que la faute imputée à l'institut national de la recherche agronomique se situe sur le terrain contractuel" ; que si, devant la cour, les requérants demandent, pour le cas où serait reconnue l'existence d'un contrat liant M. Z... à l'institut national de la recherche agronomique, que ce contrat soit considéré comme un contrat de droit privé et, dans le cas contraire, que ledit institut soit condamné pour mauvaise exécution du contrat, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, et bien que les premiers juges se soient à tort placés d'office sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut national de la recherche agronomique, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme réclamée par les requérants au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. à verser à l'institut national de la recherche agronomique la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. est rejetée.
Article 2 : M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. sont condamnés à verser à l'institut national de la recherche agronomique la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01222
Numéro NOR : CETATEXT000007481144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;92bx01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award