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30/05/1994 | FRANCE | N°93BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 93BX00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993 et complétée le 30 avril 1993, présentée pour les CONSORTS A..., à savoir :
Mme Veuve A..., demeurant ... (Hérault),
M. Pierre A..., demeurant ... (Hérault),
Mlle Sophie A..., demeurant ... (Hérault),
Melle Lucie A..., demeurant ... (Hérault),
M. Roger A..., demeurant ... à Saint-Germain-Les-Corbeil (Essonne) ;
Mme Jeanne A..., demeurant ... à Saint-Germain-Les-Corbeil (Essonne) ;
M. Jean-Marie A..., demeurant ... (Essonne) ;
M. Thierry A..., demeurant ... (Essonne) ;
Mme Dominique

A..., demeurant ... (Essonne) ;
Les CONSORTS A... demandent à la cour :
- de réforme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993 et complétée le 30 avril 1993, présentée pour les CONSORTS A..., à savoir :
Mme Veuve A..., demeurant ... (Hérault),
M. Pierre A..., demeurant ... (Hérault),
Mlle Sophie A..., demeurant ... (Hérault),
Melle Lucie A..., demeurant ... (Hérault),
M. Roger A..., demeurant ... à Saint-Germain-Les-Corbeil (Essonne) ;
Mme Jeanne A..., demeurant ... à Saint-Germain-Les-Corbeil (Essonne) ;
M. Jean-Marie A..., demeurant ... (Essonne) ;
M. Thierry A..., demeurant ... (Essonne) ;
Mme Dominique A..., demeurant ... (Essonne) ;
Les CONSORTS A... demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 1993 en tant qu'il n'a que partiellement retenu leur demande à fin d'indemnités, en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. François A... survenu le 9 mai 1989 à la suite d'un accident d'automobile sur la route départementale n° 986 entre Montpellier et Saint Gély-Du-Fesc dans le département de l'Hérault ;
- de condamner solidairement la société Lefèbvre et le département de l'Hérault à verser à :
Mme Veuve A... la somme de 1.013.730 F M. B... MASSE la somme de 53.990 F Melle Sophie MASSE la somme de 650.222 F Melle Lucie MASSE la somme de 570.485 F M. C... MASSE la somme de 100.000 F Mme Z... MASSE la somme de 100.000 F M. Y... MASSE la somme de 50.000 F M. D... MASSE la somme de 50.000 F Mme X... MASSE la somme de 50.000 F
en réparation des conséquences préjudiciables de cet accident, ainsi que la somme de 90.000 F, soit 10.000 F à chacun, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître Cortinas, avocat de la société anonyme Lefèbvre ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que M. François A... a été victime d'un accident mortel le 9 mai 1989 à 19h35 entre Montpellier et Saint-Gely-du-Fesc, alors qu'il circulait en voiture sur la route départementale n° 986 recouverte d'une couche de gravillons à la suite de travaux de réfection de la chaussée effectués par la société entreprise Lefèbvre ; que, par le jugement attaqué en date du 12 mars 1993, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité solidaire de cette société et du département de l'Hérault était engagée pour défaut d'entretien normal de la voie, mais que la faute commise par la victime était de nature à les exonérer des deux tiers de leur responsabilité ; que les CONSORTS A... demandent que le département de l'Hérault et la société entreprise Lefèbvre soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de cet accident ; que, par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent à être exonérés de toute responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, qui a obtenu en première instance la somme de 584.061,70 F, fait valoir ses droits au remboursement des prestations qu'elle a versées à due concurrence du montant du préjudice tel qu'il sera arrêté ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la présence d'une couche épaisse de gravillons mal stabilisée faisait courir un risque aux usagers de la voie, sans toutefois imposer de la fermer au trafic, il résulte de l'instruction que ce risque était signalé de façon suffisante, notamment par un panneau limitant la vitesse à 45 km à l'heure, deux panneaux indiquant la présence de gravillons, un panneau mentionnant l'état glissant de la chaussée, et plusieurs panneaux lumineux annonciateurs d'un danger ; qu'en présence de tels panneaux, qui étaient visibles par les usagers qui circulaient sur la voie dans le sens qu'empruntait M. A..., les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux dangers que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; qu'ainsi le département de l'Hérault doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'en abordant à une vitesse excessive une portion de route sur laquelle des travaux étaient en cours sans tenir compte des indications figurant sur les panneaux de signalisation, M. A... a commis des fautes qui sont la seule cause de l'accident dont il a été victime ; qu'il suit de là que le département de l'Hérault et la société entreprise Lefèbvre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a déclarés solidairement responsables à concurrence d'un tiers des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ne peut prétendre au remboursement des prestations qu'elle a versées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS A... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à obtenir une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les CONSORTS A... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.


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