Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KHERSON dont le siège social est situé le Vieux Moulin, La Cabanasse de Reynes (Pyrénées-Orientales) ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KHERSON demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit un constat d'urgence pour décrire l'état du litige qui l'oppose à la commune de Reynes au sujet d'un arrêté du 28 janvier 1993 de son maire portant refus de lui accorder un permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment existant ;
- d'ordonner ce constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KHERSON s'est bornée à faire état d'un litige l'opposant au maire de la commune de Reynes pour un refus de délivrance d'un permis de construire et à demander un constat d'urgence sans préciser l'objet de ce constat et l'utilité d'une telle mesure ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KHERSON est rejetée.