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30/05/1994 | FRANCE | N°93BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 93BX00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1993, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... sur Marne (Val de Marne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des postes et télécommunications soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F en réparation du préjudice résultant pour lui d'une erreur commise par le centre de chèques postaux de Montpellier ;
- de faire droit à cette demande :
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1993, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... sur Marne (Val de Marne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des postes et télécommunications soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F en réparation du préjudice résultant pour lui d'une erreur commise par le centre de chèques postaux de Montpellier ;
- de faire droit à cette demande :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-129 du 28 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la Poste :
Considérant que le 26 décembre 1983 M. X... a été victime du vol de son chéquier et a fait opposition au paiement auprès du centre de chèques postaux de Montpellier dont il relevait ; qu'une formule de chèque volé émise le 21 avril 1984 a été transmise pour encaissement à la Poste qui l'a renvoyée à son bénéficiaire avec la mention "Chèque émis sur un compte clôturé" ; que le bénéficiaire du chèque a intenté des poursuites pénales à l'encontre de M. X... devant le tribunal correctionnel de Montpellier, lequel a statué par deux fois, le premier jugement ayant été rendu par défaut faute pour M. X... de n'avoir pas reçu la citation à comparaître ; que M. X... allègue que la mention, qu'il estime erronée, portée sur le chèque volé est à l'origine du déclenchement de la procédure répressive diligentée à son encontre et demande en conséquence réparation du préjudice qu'il a subi tenant aux frais qu'il aurait engagés pour assurer sa défense devant la juridiction pénale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des postes et télécommunications soit condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 10.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a clôturé le 2 février 1984 le compte courant postal qu'il détenait au centre de Montpellier ; que le chèque volé émis le 21 avril 1984 a été refusé à l'encaissement ; qu'en portant sur ce chèque la mention exacte selon laquelle le compte était clôturé, le centre de chèques postaux de Montpellier, qui n'avait pas d'autre obligation, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la personne morale dont il dépend ; que la circonstance que le tribunal correctionnel de Montpellier aurait indiqué dans le jugement rendu le 26 avril 1988 que cette mention avait été apposée par erreur, ne saurait être utilement invoquée en l'espèce, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposant aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenu et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au bénéfice d'une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00692
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CHEQUES POSTAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;93bx00692 ?
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