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30/05/1994 | FRANCE | N°94BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1994, 94BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée par la Société Civile Immobilière de KHERZON dont le siège social est situé le Vieux Moulin, la Cabanasse de Reynes (Pyrénées-Orientales) ;
La Société Civile Immobilière de KHERZON demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 24 mai 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 1993 du maire de Reynes portant refus de lui accorder un permis de construire pour

le changement de destination d'un bâtiment existant ;
- d'ordonner le sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée par la Société Civile Immobilière de KHERZON dont le siège social est situé le Vieux Moulin, la Cabanasse de Reynes (Pyrénées-Orientales) ;
La Société Civile Immobilière de KHERZON demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 24 mai 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 1993 du maire de Reynes portant refus de lui accorder un permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment existant ;
- d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'il ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a pas à l'inverse, le pouvoir d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de l'arrêté du maire de Reynes ayant rejeté la demande de permis de construire sollicité pour la rénovation d'un bâtiment existant et la création d'un appartement de gardien, n'entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait antérieure ; que la Société Civile Immobilière de KHERZON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Reynes en date du 28 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière de KHERZON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00437
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-30;94bx00437 ?
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