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31/05/1994 | FRANCE | N°91BX00564;93BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 91BX00564 et 93BX00814


Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00564, présentée pour la COMMUNE DE FEYTIAT (Haute-Vienne) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FEYTIAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 juin 1991 en tant que ce jugement, qui a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des désordres qui ont affecté les locaux de la société anonyme "A.B.R. Clichés", a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés à l'encontr

e du département de la Haute-Vienne, de la société Viafrance, de la socié...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00564, présentée pour la COMMUNE DE FEYTIAT (Haute-Vienne) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FEYTIAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 juin 1991 en tant que ce jugement, qui a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des désordres qui ont affecté les locaux de la société anonyme "A.B.R. Clichés", a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés à l'encontre du département de la Haute-Vienne, de la société Viafrance, de la société SADE et de la société anonyme Doussaud, et l'a condamnée à verser 2 000 F à la société Doussaud ;
2°) de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 19 juillet 1993 sous le n° 93BX00814, présentée pour la COMMUNE DE FEYTIAT régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FEYTIAT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au liquidateur de la société "A.B.R. Clichés" la somme de 71 869 F en réparation du préjudice subi lors d'inondations survenues les 16 et 24 septembre 1986 et 26 septembre 1987, à payer les frais d'expertise s'élevant à 22 772,15 F et à payer la somme de 3 000 F au liquidateur précité en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) de rejeter la demande présentée par la société "A.B.C. Clichés" ;
3) subsidiairement, et après avoir prononcé la jonction de cette instance avec l'instance susvisée n° 91BX00564, de condamner solidairement le département de la Haute-Vienne, la société Doussaud, la société SADE et la société Viafrance à la relever indemne de toute condamnation ;
4) de lui allouer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la COMMUNE DE FEYTIAT ;
- les observations de Me Z... de la S.C.P. GRIMAUD-PASTAUD pour le département de la Haute-Vienne ;
- les observations de Me C... pour la société VIA France ;
- les observations de Me B... pour la société SADE ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. MAXWELL-LATOUR pour la société "A.B.R. Clichés" ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 91BX00564 et 93BX00814 de la COMMUNE DE FEYTIAT, qui tendent à l'annulation, la première, du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 juin 1991 et, la seconde, du jugement du même tribunal en date du 17 juin 1993 concernent les mêmes dommages et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres survenus à l'occasion des inondations des 16 et 24 septembre 1986 et 26 septembre 1987 ont été subis par la société anonyme "A.B.R. Clichés", locataire des bâtiments situés C.D. 55a sur le territoire de la COMMUNE DE FEYTIAT ; que par suite, et contrairement à ce que soutient ladite commune, cette société était recevable à demander devant le juge administratif la réparation du préjudice subi ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les inondations dont a été victime la société "A.B.R. Clichés" sont imputables, d'une part, au défaut de conception du regard RV 21 du réseau d'assainissement de la commune qui a été mis en place lors de travaux réalisés en 1985 et qui, muni d'une grille horizontale, a été obstrué par des feuilles et des branchages, et d'autre part, au maintien, le long de la voie entre ce regard et la limite séparative de la propriété occupée par la société, d'un ancien fossé qui n'était muni d'aucun exutoire ; que les travaux d'aménagement de la nouvelle portion du CD 55 réalisés au cours de l'année 1986 par le département de la Haute-Vienne n'ont pas concouru aux désordres litigieux ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la COMMUNE DE FEYTIAT, maître de l'ouvrage public concerné, responsable des dommages subis par la société "A.B.R. Clichés" ;
Considérant que, s'il n'est pas contestable que les désordres ont été aggravés par la mauvaise conception du bâtiment dont s'agit et par le défaut d'aménagement de ses abords eu égard à la configuration des lieux, cette circonstance ne peut être retenue pour imputer à la société "A.B.R. Clichés", locataire de l'immeuble, une part de responsabilité dans la survenance des désordres ; que la faute éventuellement commise par le propriétaire des locaux est en l'espèce sans influence sur la responsabilité de la commune à l'égard de la victime ;
Sur les appels en garantie :

Considérant que si la COMMUNE DE FEYTIAT fait grief au tribunal administratif d'avoir, dès son jugement avant dire droit en date du 27 juin 1991, rejeté les appels en garantie qu'elle avait formulés, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, d'une part, que cette action en garantie en tant qu'elle était dirigée contre le département de la Haute-Vienne à raison de la participation de la direction départementale de l'équipement, service de l'Etat, en qualité de maître d'oeuvre des travaux litigieux, était irrecevable car mal dirigée, et, d'autre part, que l'appel en garantie dirigé contre les entreprises Doussaud, SADE et Viafrance, participantes auxdits travaux, n'était accompagné d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FEYTIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée seule à verser à la société "A.B.R. Clichés" la somme non contestée de 71 869 F en réparation du préjudice subi et l'a condamnée , en tant que partie perdante, à payer 2 000 F à la société Doussaud en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE FEYTIAT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les autres parties soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE FEYTIAT à payer à chacune des sociétés Viafrance, Doussaud, Sade et "A.B.R. Clichés" la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elles ;
Article 1er : Les requêtes n° 91BX00564 et 93BX00814 de la COMMUNE DE FEYTIAT sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE FEYTIAT est condamnée à payer la somme de 3 000 F à chacune des sociétés Doussaud, SADE, Viafrance et "A.B.R. Clichés" en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00564;93BX00814
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;91bx00564 ?
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