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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX00041


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 23 mars 1992, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) "LES RESIDENCES GOUT", dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
Ils demandent que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. X... a été assuj

etti au titre des années 1981 à 1983 ;
- prononce la décharge des impositio...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 23 mars 1992, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) "LES RESIDENCES GOUT", dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
Ils demandent que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur l'imposition des loyers des immeubles :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 - 1 du code général des impôts, le bénéfice net des entreprises industrielles et commerciales est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature" qu'elles effectuent ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la S.C.I. "RESIDENCES GOUT", société civile de construction vente, a, dans l'attente de leur commercialisation, donné en location quatre boutiques et des parkings qu'elle avait fait construire à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ; que les produits dont s'agit provenaient d'opérations accessoires à l'activité de construction et de vente de la société civile immobilière ; qu'en application des dispositions de l'article 38 précité, ces produits devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, si la société soutient que cette activité était distincte de son activité principale de construction-vente et présentait ainsi un caractère purement civil permettant la taxation des loyers dans les conditions applicables aux revenus fonciers, n'ayant ni tenu de comptabilité ni produit de déclaration de résultats et par suite de bilans, elle n'en justifie pas ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante le montant des loyers litigieux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" était tenue de souscrire pour chacun des exercices ayant donné lieu aux impositions litigieuses une déclaration du montant des bénéfices industriels et commerciaux qui devaient comprendre les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de son patrimoine commercial ; que pour ne pas avoir souscrit les déclarations des exercices 1981 à 1983 ou avoir déposé en dehors du délai légal la déclaration de l'exercice 1984, elle encourait l'évaluation d'office de ses bases d'imposition, sans qu'elle puisse utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 8 1-II de la loi du 30 décembre 1986 qui n'étaient pas encore applicables à l'expiration des délais qui lui étaient impartis pour satisfaire à ses obligations déclaratives ; qu'au surplus, s'agissant de l'imposition de l'année 1984, l'administration s'est bornée à requalifier ces mêmes revenus au vu de la déclaration des revenus fonciers souscrite par M. X... et compte tenu des renseignements révélés par la vérification régulière de la société civile au titre des années antérieures ; que, dans ces conditions, l'administration établis que la procédure d'évaluation d'office des résultats de l'année 1984 ne trouve pas son origine dans la vérification de comptabilité dont aurait fait l'objet ladite année ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité dont serait entachée cette vérification demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" soutient que la notification de redressements du 30 juin 1985 était insuffisamment motivée ; que, toutefois, ce document précisait de façon explicite les éléments servant au calcul des impositions d'office et les modalités de leur détermination ; que cette notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification adressée à M. X... le 18 juillet 1985 précisait qu'elle était consécutive à la vérification de la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" et indiquait, pour chacune des années, le montant des bénéfices industriels et commerciaux, tel que ce montant résultait pour l'intéressé, au prorata de ses droits dans la société civile, du contrôle de ladite société ; que, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société civile immobilière qui ne relève pas de l'impôt sur les sociétés doivent être imposés en vertu de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'enfin l'instruction du 17 janvier 1978, 13-L-1-78, touchant à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; que les résultats de la société civile ayant été régulièrement fixés d'office, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
Sur le montant des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour soutenir que le montant des charges, estimé par l'administration, à défaut de comptabilité, à 10 % du produit brut des loyers, est insuffisant, les requérants se bornent à fournir un état chiffré, assorti de divers documents qui, par l'imprécision de leur libellé, ne sont de nature à justifier ni du bien-fondé des frais dont la déduction est demandée, ni même qu'ils incomberaient réellement à la société civile et pour quel montant ; que les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "RESIDENCES GOUT" et de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00041
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 38, 8
CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A
Instruction 13L-1-78 du 17 janvier 1978
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx00041 ?
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