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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX00043


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 23 mars 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES GOUT", dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de restitution d'un excédent de versement effectué au titre du prélèvement provisoire sur les profits de construction mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du

11 mai 1981 ;
- prononce le restitution d'une somme de 99.974 F, asso...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 23 mars 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES GOUT", dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de restitution d'un excédent de versement effectué au titre du prélèvement provisoire sur les profits de construction mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 11 mai 1981 ;
- prononce le restitution d'une somme de 99.974 F, assortie des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales "Pour être recevables, les réclamations ... doivent être présentées ... au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, ... c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation." ; que selon l'article R. 196-3 du livre précité "dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ;
Considérant qu'il est constant que le prélèvement provisoire sur les profits de construction dû par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES GOUT" à raison de la vente en l'état futur d'achèvement d'appartements dépendant d'un ensemble immobilier réalisé au cours des années 1976 à 1978, à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) a été mis en recouvrement le 11 mai 1981 ; que cette imposition résultant d'une notification de redressement en date du 12 décembre 1980 consécutive à une opération de contrôle, la société disposait d'un délai de réclamation expirant, conformément aux dispositions susvisées alors applicables, le 31 décembre 1984 ; que, pour se prévaloir de la réouverture de ce délai, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, fait valoir l'évènement qu'aurait constitué, selon elle, le dépôt en 1985, de sa propre déclaration de résultats, qui l'aurait mise à même de constater un profit de construction définitif inférieur à la base retenue par l'administration pour le calcul du prélèvement provisoire et, par voie de conséquence, de demander la restitution de l'excédent de versement en résultant ;
Considérant que s'agissant d'une déclaration dont les éléments sont tirés des propres écritures comptables retraçant l'activité de la société, son dépôt, au surplus hors délai compte tenu de la date de souscription de la déclaration d'achèvement des travaux auprès de la direction départementale de l'équipement, ne saurait être regardé comme la réalisation d'un évènement motivant la réclamation du contribuable et pouvant de ce fait, servir de point de départ au délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 c) précité ; que la réclamation introduite le 16 octobre 1986 étant dès lors tardive, elle n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES GOUT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de restitution ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES GOUT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00043
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L275


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx00043 ?
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