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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX00408


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 31 juillet 1992, présentés pour M. Bernard X..., demeurant 28, ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que d

es pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la déchar...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 31 juillet 1992, présentés pour M. Bernard X..., demeurant 28, ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18.000 F, au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance d'appel, l'administration a renoncé à poursuivre le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, au motif que l'action dont disposait le receveur des impôts était atteinte par la prescription ; que M. X... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que cette imposition n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement ; que la circonstance que l'administration ait renoncé à son action en recouvrement n'est pas de nature à rendre sans objet la demande en décharge initialement présentée par le requérant ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées le 7 mars 1994 par M. X... équivalent à un désistement pur et simple de sa requête, en tant que celle-ci concernait la taxe sur la valeur ajoutée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges que le requérant contestait la remise en cause de ses forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ; que le tribunal s'est borné à statuer sur la demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en omettant de se prononcer sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la caducité des forfaits de bénéfice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ... Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "I ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ... I bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des trois comptes bancaires que, selon ses propres déclarations M. X... a utilisés à des fins exclusivement professionnelles pour l'exercice de son commerce de tissus à Narbonne (Aude), a révélé des encaissements s'élevant à 840.938 F en 1982, alors que les recettes déclarées en vue de l'établissement de ses forfaits ne s'élevaient qu'à 394.181 F ; qu'ainsi, l'administration qui, contrairement aux allégations du requérant, ne s'est pas fondée sur un enrichissement inexpliqué du contribuable, mais sur une minoration non sérieusement contestée de ses recettes commerciales déclarées, établit, par ce seul motif, que le forfait de bénéfice de 1982 avait été fixé au vu de renseignements inexacts ; qu'elle était dès lors en droit d'en prononcer la caducité ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a notifié le 15 octobre 1986, dans les conditions prévues à l'article L.5 du livre des procédures fiscales, un nouveau forfait pour l'année 1982 à M. X... qui l'a tacitement accepté à défaut de réponse à cette proposition dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti ; qu'en ce qui concerne l'année 1983, il est constant que le chiffre d'affaires déclaré, soit 768.330 F, excédait la limite du forfait de 500.000 F fixée par l'article 302 ter I précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration établissant que 1983 a constitué la deuxième année de dépassement de la limite du forfait, c'est à bon droit qu'en vertu du I bis précité de l'article 302 ter, M. X... a été imposé selon le régime du réel au titre de ladite année et que faute pour lui d'avoir souscrit, malgré une mise en demeure, les déclarations qui sont exigées des contribuables qui relèvent de ce régime, son bénéfice imposable a été déterminé par voie d'évaluation d'office ; que, par suite, en application des articles L.191 et L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des redressements effectués respectivement au titre de 1982 et 1983 incombe à M. X... ;
En ce qui concerne la taxation d'office du revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait déclaré en 1982 et 1983, au titre de l'impôt sur le revenu, des bénéfices forfaitaires s'élevant respectivement à 60.500 F et 66.000 F, a notamment procédé à des acquisitions immobilières en espèces pour les sommes respectives de 190.000 F et 370.000 F au cours de ces deux années ; que ces dépenses étant hors de proportion avec les revenus qu'il avait déclarés ou avec ceux qui auraient pu normalement résulter de son activité professionnelle relevant du régime forfaitaire, l'administration était en droit d'adresser à M. X... la demande de justifications visée à l'article L. 16 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il lui a été adressé deux demandes de justifications à des dates où l'administration ne lui avait pas restitué les documents remis à l'occasion de la vérification de situation fiscale qui était en cours, il ne justifie pas d'une telle remise et ne précise pas sur quels documents elle aurait porté ; qu'ainsi, il n'établit pas que les demandes de justifications lui auraient été adressées dans des conditions ne lui permettant pas de faire valoir pleinement ses droits ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les demandes de justifications que lui a adressées le service n'indiquaient pas qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, le contribuable pourrait encourir la taxation d'office, il n'établit pas la réalité de ses affirmations, faute pour lui de produire les documents litigieux dont il a reçu notification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a répondu que de manière tardive et partielle aux demandes de justifications, a été régulièrement taxé d'office et la charge de la preuve de l'exagération de cette taxation lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que, pour proposer le nouveau forfait, tacitement accepté par le contribuable, de l'année 1982 et arrêter d'office l'imposition de l'année suivante, l'administration s'est fondée sur les recettes encaissées par M. X... sur ses comptes bancaires utilisés exclusivement à titre professionnel ; que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'une partie de ces sommes n'aurait pas le caractère de recettes commerciales ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir que l'administration se serait fondée à tort sur son enrichissement personnel pour rehausser le chiffre d'affaires de son entreprise ;
En ce qui concerne la taxation d'office du revenu global :
Considérant qu'en se bornant à alléguer avoir vendu des actions pour 50.000 F en 1981 et à produire des attestations bancaires en date du 15 juin 1987 et 29 juillet 1992, selon lesquelles il a souscrit des bons de caisse au porteur au cours de la même année pour la somme totale de 644.000 F, M. X... n'établit pas l'origine des disponibilités qui lui ont permis d'effectuer des emplois de fonds en espèces pour les sommes de 277.800 F en 1982 et 478.000 F en 1983 ;

Considérant, enfin, que l'administration ayant réduit les sommes taxées d'office du montant des redressements de bénéfice, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en invoquant les minorations volontaires de recettes commerciales et l'importance des sommes dissimulées par rapport aux revenus déclarés, l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; que, c'est par suite à bon droit qu'elle a appliqué les majorations de 50 % prévues en matière d'impôt sur le revenu par l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une somme de 18.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier en matière d'impôt sur le revenu et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00408
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 302 ter, 302 ter I, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L191, L193, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx00408 ?
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