Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre de la même année ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de son activité de distributeur agréé de la société Julian Jill France ; qu'il ressort de l'état de recouvrement produit par l'administration et qu'il n'est pas contesté que, nonobstant les termes de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde du 2 juin 1989, aucune somme ne restait en litige à la date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, qui était dès lors irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 92BX00605 est rejetée.