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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX00841


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les produits des exploitations forestières et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces im

positions ainsi que le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les produits des exploitations forestières et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 3 juin 1992 que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mai 1992 ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de son inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1613 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1984 à 1986 : "I. Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries ... 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits" ; qu'aux termes de l'article 332 bis de l'annexe III au code précité :
" ... VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1986 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation : 1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ; 2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; 3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200). VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts" ;
Considérant que M. X..., qui exploite une scierie et effectue du négoce de bois à Exireuil (Deux-Sèvres), conteste les rappels de taxe sur les produits des exploitations forestières qui lui ont été assignés par voie de taxation d'office au titre des années 1984 à 1986 à raison de marchandises exportées et de ventes effectuées à des exportateurs ;
En ce qui concerne la taxe afférente à des produits exportés :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les documents douaniers établis lors des exportations effectuées en Suisse les 26 juin et 15 novembre 1984, le 27 avril 1985 et le 13 août 1986 indiquaient que ces transactions portaient sur des grumes et qu'ils mentionnaient le numéro de nomenclature tarifaire 44-03-790-9 X, correspondant à la nature des produits ainsi désignés ; que, si en cours de première instance, le requérant a fourni une attestation du chef de l'agence en douane SNCF de Bâle-triage, en date du 27 août 1990, indiquant que les marchandises auraient dû être classées sous le numéro 44-03-910-9 E, ce document n'est pas de nature à établir que les produits exportés étaient en réalité des bois de mine, catégorie correspondant à la référence alléguée et ouvrant droit à une suspension de taxe, en vertu des dispositions du VII A de l'article 332 bis précité ;
En ce qui concerne la taxe afférente à des produits vendus à des exportateurs :

Considérant que, si conformément au VIII de l'article 332 bis précité, M. X... a obtenu de ses clients la délivrance de l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts, il ne justifie pas que les marchandises vendues entraient dans l'une des trois catégories de produits forestiers qui, aux termes du VII A de l'article 332 bis, ouvraient droit à une suspension de taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la demande de remboursement des frais de procédure :
Considérant que ces conclusions n'étant pas chiffrées, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 1613, 275
CGIAN3 332 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00841
Numéro NOR : CETATEXT000007481989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx00841 ?
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