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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX01184


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Francis X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharge

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3°) de lui accorder le sursis à exécution pour l'...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Francis X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution pour l'ensemble de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1983 et des rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité de ramasseur-expéditeur de fruits et légumes ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
- En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant que si M. X... invoque le caractère exagéré des résultats reconstitués par le service sur la base d'un coefficient de bénéfice brut de 1,85, il résulte de l'instruction que le coefficient appliqué en définitive par le vérificateur est le coefficient de 1,25 proposé par le contribuable lui-même et dont celui-ci n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait excessif ;
- En ce qui concerne les autres années en litige :
Considérant qu'en l'absence de dépôt des déclarations de résultats afférentes aux exercices 1981 à 1983 dans les délais légaux, l'administration a évalué d'office les bénéfices commerciaux de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant, en ce qui concerne les exercices 1981 et 1982, que le service a réintégré dans les résultats déclarés de l'entreprise les sommes de 6.127 F, 43.548 F et 19.763 F correspondant à des ventes non comptabilisées, la somme de 60.000 F comptabilisée en fin d'exercice 1981 au titre des achats mais non justifiée, la somme de 29.453 F correspondant à une minoration de recettes révélée par le rapprochement entre la déclaration de résultats et la déclaration de chiffre d'affaires afférentes à l'exercice 1981, et la somme de 20.000 F se rapportant à une partie des agios payés par l'entreprise et non justifiés en raison notamment de l'existence de soldes de caisse débiteurs ; que, pour contester ces redressements, M. X... se borne à soutenir, sans produire aucun document justificatif, que les ventes litigieuses auraient été comptabilisées, que les achats pour un montant de 60.000 F auraient été réalisés, que la minoration de recette est expliquée par des escomptes, et que les agios ont été exposés dans leur totalité dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que les résultats reconstitués de l'exercice 1983 sont excessifs car ils ne correspondent ni aux encaissements bancaires, ni à l'activité réelle de son entreprise, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère excessif de la reconstitution que l'administration a réalisée par référence aux données de l'exercice 1982 en l'absence de toute comptabilité pour l'exercice 1983 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que, faute pour lui de produire les factures correspondant aux ventes non comptabilisées de 6.127 F, 43.548 F et 19.763 F ci-dessus énoncées, factures prescrites par les dispositions de l'article 289 du code général des impôts, M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquittée à l'occasion desdites ventes ;
Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué pour l'exercice 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... entend demander, sur le fondement des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour 1983 en raison d'impayés s'élevant à la somme de 200.000 F, il n'apporte aucune précision quant aux clients concernés et à leur insolvabilité, ni ne fait état des diligences accomplies pour recouvrer ces créances ; que, par suite, sa demande ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01184
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES.


Références :

CGI 289, 272
CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx01184 ?
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