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31/05/1994 | FRANCE | N°92BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 92BX01193


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 5 février 1993 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC dont le siège social est sis ... ;
L'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 mar

s 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 5 février 1993 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC dont le siège social est sis ... ;
L'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet d'effectuer des travaux de recherche et de formation dans le cadre d'actions d'intérêt général ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 26 octobre 1993 et 9 mars 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 357.627 F et 54.812 F du complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATON VIDEO ANIMATION LANGUEDOC relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a remis en main propre au redevable le 21 octobre 1987 un avis l'informant de ce que la vérification de la comptabilité de l'association débuterait le 26 octobre 1987 ; que l'association a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception dudit avis et le début de la vérification ; que par suite, l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que ladite vérification de comptabilité dont les résultats ont été utilisés par l'administration pour redresser ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, serait de ce chef entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256-A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 26 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7-1° ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;

Considérant que restent seuls en litige les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à une somme de 300.000 F versée en 1986 par le conseil général de l'Hérault à l'ASSOCIATON VIDEO ANIMATION LANGUEDOC ; que l'association a perçu cette somme en exécution d'un marché, notifié le 27 mars 1986, conclu avec ce département et portant sur l'étude des modalités d'implantation de centres de ressources et communication ; que l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC soutient que ce marché entrait dans le champ d'applicaton de l'article 261-7-1°-b précité du code général des impôts ; qu'en admettant même que la réalisation de l'étude dont s'agit ait eu pour but de pallier des carences de l'initiative privée en la matière, elle n'en aurait pas moins un caractère lucratif ; que si l'association fait valoir que la formation qu'elle dispense, dans le cadre de conventions passées avec le ministère chargé du travail, s'adresse à des jeunes sans emploi et à des demandeurs d'emploi et doit ainsi être regardée comme ayant dans son ensemble un caractère social, elle n'établit pas que la mission qui lui a été confiée au cas particulier par le marché litigieux ait eu un caractère social ou philanthropique ; que par suite l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative issue de l'instruction 3 B-111 n° 20 du 1er novembre 1981 selon laquelle les subventions qui complètent le prix d'une opération non imposable ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, cette opération n'est pas l'accessoire d'une opération exonérée ; qu'ainsi l'opération dont s'agit constitue une prestation de services individualisée, effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts et doit donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence des sommes de 357 627 F et 54 812 F en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION VIDEO ANIMATION LANGUEDOC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01193
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 256 A, 261, 261 par. 7
Loi du 01 juillet 1901
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;92bx01193 ?
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