Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marguerite Z..., veuve A..., demeurant ... (Hérault), Mme Annette A..., veuve Y..., demeurant ... (Hérault), M. Pierre-Marie Y... et M. Vincent Y..., demeurant avec leur mère ... (Hérault) et la mutuelle générale de l'éducation nationale ayant son siège ... ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de France-Télécom, de la commune de Béziers, du département de l'Hérault, de la Société SOMEL, de la société mutuelle d'assurance bâtiment et travaux publics et de l'Etat (ministère des Postes et Télécommunications) à leur payer, en réparation du décès accidentel de M. Louis A..., au titre du préjudice moral, 80.000 F pour la veuve, 60.000 F pour sa fille, 20.000 F pour le petit-fils Pierre-Marie, 20.000 F pour le petit-fils Vincent et au titre du préjudice patrimonial, une somme de 100.000 F à Mme Veuve A... ;
2°) de condamner solidairement la commune de Béziers, le département de l'Hérault, France-Télécom, l'Etat (ministère de Postes et Télécommunications) et la société SOMEL à leur payer les sommes précitées, ainsi que 30.000 F en réparation du pretium doloris subi par leur auteur et 12.239,51 F à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au titre des frais médicaux qu'elle a supportés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. Maxwell-Latour, avocat des consorts A... ;
- les observations de Me Rousseau, substituant Me Chambolle, avocat de la ville de Béziers ;
- les observations de Me C..., de la S.C.P. Rustmann-Joly-Wickers, avocat de France-Télécom ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le 13 juin 1984, à 10 heures 45, M. A..., âgé de soixante dix huit ans, qui marchait sur un trottoir de l'avenue Georges Clémenceau à Béziers (Hérault), a été victime d'une chute après avoir heurté un socle en béton qui venait d'être construit en vue de l'implantation d'une cabine téléphonique ; qu'au mois d'août suivant, il s'est avéré souffrir d'un hématome sous-dural qui a entraîné son décès le 16 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'obstacle sur lequel a chuté M. A... avait une dizaine de centimètres de hauteur et une surface de plusieurs mètres carrés, tout en laissant libre à la circulation une partie suffisante du trottoir ; qu'eu égard à ses dimensions et à sa couleur, qui contrastait avec celle du trottoir, il était parfaitement visible à l'heure de l'accident ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'aucune signalisation ou protection n'était en place à ce moment-là, la chute subie par M. A... est uniquement imputable à la faute commise par l'intéressé, qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante pour éviter l'obstacle ; que, dès lors, à supposer même que le décès de M. A... trouverait son origine directe dans cet accident, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité des collectivités publiques et de l'entreprise chargées de l'entretien de la voie publique et de l'ouvrage litigieux qui y était incorporé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts B... et la mutuelle générale de l'éducation nationale ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de l'Hérault, de la commune de Béziers, de France-Télécom et de la société SOMEL à réparer les conséquences dommageables du décès de M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de France-Télécom, tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3.000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marguerite Z..., Veuve A..., de Mme Annette A..., Veuve Y..., de M. Pierre-Marie Y..., de M. Vincent Y... et de la mutuelle générale de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France-Télécom, tendant à l'allocation d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.