Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'étalement, sur cinq années à partir de l'année 1986, de l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée à Auch le 30 septembre 1986 ;
2°) de leur accorder l'étalement d'imposition sollicité ou le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value réalisée par M. et Mme Y... à l'occasion de la vente, intervenue le 30 septembre 1986, d'un fonds de commerce de vente de tabac, journaux, bimbeloterie, situé à Auch (Gers), était une plus-value professionnelle résultant de la cession d'un élément de l'actif de l'entreprise et dont l'imposition est prévue aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme Y... le bénéfice du paiement fractionné pendant une période de cinq ans prévu à l'article 150 R du code général des impôts qu'ils sollicitaient et qui, applicable aux seules plus-values imposables selon le régime prévu aux article 150 A à 150 S du code, est exclusif du régime d'imposition des plus-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du même code ;
Considérant, par ailleurs, que M. et Mme Y... n'ont pas demandé, dans les délais de réclamation prévus aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'étalement de l'imposition prévu à l'article 163 du code général des impôts ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent donc, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.