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31/05/1994 | FRANCE | N°93BX00694;93BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 1994, 93BX00694 et 93BX00695


Vu 1) la requête, enregistrée sous le numéro 93BX00694 au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. Z..., demeurant rue du Soleil Levant, Le Grau du Roi (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 sous les numéros d'article 50 553 à 50 556 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1985 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la

décharge des impositions contestées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du ...

Vu 1) la requête, enregistrée sous le numéro 93BX00694 au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. Z..., demeurant rue du Soleil Levant, Le Grau du Roi (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 sous les numéros d'article 50 553 à 50 556 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1985 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu 2) la requête, enregistrée sous le numéro 93BX00695 au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. Z... ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1985 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la décharge de la taxe contestée ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... visent le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui exploitait un commerce de boulangerie-pâtisserie à Aigues-Mortes (Hérault), comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ces recettes au cours de la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet ; que, même compte tenu des conditions d'exploitation d'un commerce comportant de multiples ventes au détail de faibles montants, cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du code administratif du livre des procédures fiscales des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 à des questions écrites de MM. Y... et X..., députés, ainsi que de l'instruction administrative 4-G-2334, dès lors qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les mérites des autres griefs faits à cette comptabilité, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office des bénéfices déclarés pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 et du chiffre d'affaires taxable pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il suit de là que M. Z... supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les exercices clos de 1981 à 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de boulangerie, le vérificateur a, sur les propres indications de production fournies par M. Z..., déterminé, à partir des quantités de farine panifiée achetées et diminuées des pertes pour fleurage estimées à 7 %, le nombre de pains produits, qu'il a multiplié par les prix unitaires en vigueur au cours des années vérifiées ; que le chiffre d'affaires ainsi obtenu a été réduit du montant des remises constatées sur les factures et des pertes pour invendus évaluées à 10 % des recettes ; qu'en ce qui concerne les résultats du secteur pâtisserie de l'entreprise et sur les indications techniques du requérant, après avoir calculé, pour cinq produits type, les rapports existant entre les prix de vente toutes taxes comprises et les prix de revient hors taxe des éléments entrant dans leur fabrication, le service a ramené leur moyenne arithmétique de 5,32 à 4 pour tenir compte de pertes diverses, marge qu'il a appliquée aux achats hors taxe utilisés ; que le chiffre d'affaires en résultant a été enfin diminué de 10 % pour invendus ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. Z... critique le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes de pâtisserie, en arguant de la composition insuffisamment représentative de l'échantillon des produits retenus et de l'absence de pondération, il ne fournit, à cet égard, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses arguments ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne saurait invoquer, de manière pertinente, pour démontrer le caractère excessif des marges moyennes rectifiées, les résultats statistiques moyens tirés d'une étude réalisée en 1982 par le centre de gestion agréé du Languedoc-Roussillon et portant sur les résultats dégagés par trente neuf commerces du même secteur d'activité ; que le moyen tiré de la mise en règlement judiciaire de l'intéressé, au surplus pour son activité de loueur de fonds et de matériel, n'est pas davantage opérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les pertes exceptionnelles qui, au stade de la fabrication des pains, affecteraient pendant la période estivale, tant l'utilisation des matières premières que les cuissons, ne sont assorties d'aucun commencement de justification, alors que les chiffres de rendement donnés par le requérant lui-même sont censés tenir compte de ces pertes et que le pourcentage de perte pour fleurage retenu excède pratiquement du double ceux qui sont habituellement admis par la profession ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Z... fait valoir que les chiffres reconstitués ne prendraient pas suffisamment en compte les pertes de commercialisation plus importantes de la période estivale ; que, toutefois, il n'en justifie pas par la production d'un rapport d'audit, établi, à sa demande, sur les résultats de l'année 1985 et qui chiffre le montant annuel de ces pertes à une somme largement inférieure à ce qui a été admis par le service et à ce qui est demandé par M. Z... ; qu'en outre, le tableau récapitulatif des produits retournés et invendus joint à la requête n'établit pas davantage la réalité des pertes alléguées ;
Considérant, enfin, que, la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par le requérant s'appuie sur des éléments qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas justifiés au dossier ; que, de plus, elle aboutit, à tort, à déduire deux fois le manque à gagner provenant des invendus de pâtisserie et à généraliser à l'ensemble de chaque exercice les pertes constatées au stade de la fabrication des pains pendant la seule période estivale ; qu'ainsi elle ne permet pas d'atteindre des résultats plus précis que ceux de l'administration ; que, par suite, M. Z... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition rectifiées ;
En ce qui concerne l'exercice clos en 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, pour cet exercice, le rehaussement des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés résulte de la seule réintégration d'une somme de 125.000 F, correspondant à un apport effectué en espèces à l'entreprise par M. Z..., au mois d'avril 1984 ; que le requérant soutient que cet apport trouve son origine dans un prêt, du même montant, qui lui a été accordé par un tiers, ainsi qu'en atteste une reconnaissance de dette notariée datée des 22 décembre 1983 et 17 février 1984 ; que, dans ces circonstances, M. Z... doit être regardé comme justifiant de l'origine des liquidités ainsi obtenues et de leur apport à son entreprise ;

Considérant, toutefois, que le ministre oppose à la réduction d'impôt à laquelle le contribuable est en droit de prétendre en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, à raison de la diminution à concurrence de 125.000 F de la base d'imposition, la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir l'insuffisance d'imposition résultant de la minoration des recettes commerciales déclarées ; que, pour les motifs retenus ci-dessus en ce qui concerne les exercices clos en 1981, 1982 et 1983, M. Z... n'établit pas davantage l'exagération des bases d'imposition reconstituées d'office au titre de l'exercice 1984 ; que l'administration justifie ainsi d'une insuffisance d'imposition à concurrence d'une somme de 109.119 F toutes taxes comprises, à hauteur de laquelle il y a lieu d'accorder le bénéfice de la compensation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant référence expresse aux "dissimulations de recettes" commises par le requérant, la lettre du 5 juin 1985 contient un exposé suffisant des circonstances de fait justifiant l'application des majorations et amendes dont sont assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces pénalités étaient donc motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'exercice 1984 ;
Article 1er : Les montants des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires afférents à l'exercice clos en 1984 sont reduits de quinze mille huit cent quatre vingt un francs (15.881 F).
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de cet exercice et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


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