Vu la décision en date du 9 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée le 23 avril 1993 par Mme X..., demeurant ... (Dordogne) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement les 23 avril et 4 juin 1993, présentés par Mme X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) lui restitue sa carte d'électeur qui lui a été confisquée à Levallois (Hauts-de-Seine),
2°) lui procure un logement équivalent à celui dont elle a été spoliée dans la même commune,
3°) désigne les tribunaux compétents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 36 du code électoral, les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation des listes électorales et qui comportent octroi ou retrait de la carte d'électeur relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit restituée sa carte d'électeur à Levallois ;
Considérant par ailleurs que, si Mme X... invoque des moyens relatifs à une expropriation dont elle aurait fait l'objet de manière irrégulière, elle ne précise pas ses conclusions et ne produit aucune décision susceptible de relever de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.