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31/05/1994 | FRANCE | N°94BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 mai 1994, 94BX00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, présentée par la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER, dont le siège social est situé 1, Place Marsan à Biscarrosse (Landes), représentée par son gérant en exercice ; cette société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande du préfet des Landes, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1993 du maire de Biscarrosse l'autorisant à lotir le terrain lui appartenant au lieu-

dit "Les Hauts d'Ispe" ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, présentée par la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER, dont le siège social est situé 1, Place Marsan à Biscarrosse (Landes), représentée par son gérant en exercice ; cette société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande du préfet des Landes, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1993 du maire de Biscarrosse l'autorisant à lotir le terrain lui appartenant au lieu-dit "Les Hauts d'Ispe" ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Pau par le préfet des Landes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Biscarrosse qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de M. d'X..., gérant de la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : " ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que si elle confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de réalisation de l'opération projetée, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat, la règle ainsi fixée ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'une autorisation méconnaissant ces dispositions ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation du sol applicable, invoqué par le préfet des Landes à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir accordée en date du 4 octobre 1993 à la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER, comme sérieux et de nature à en justifier l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, dont la motivation est suffisante, le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 octobre 1993 du maire de Biscarrosse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE BORN IMMOBILIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00257
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-31;94bx00257 ?
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