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02/06/1994 | FRANCE | N°89BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 89BX00160


Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Charles AURIOL ;
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Charles AURIOL demeurant Route de Soval à Viviers-Les-Montagnes (Tarn) ;
M. AURIOL demande :
1°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de 137.032 F représentant le montant en droits et pénalités des redressements d'impôt sur le revenu qui lui

ont été notifiés pour les années 1980 et 1981 ;
2°) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Charles AURIOL ;
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Charles AURIOL demeurant Route de Soval à Viviers-Les-Montagnes (Tarn) ;
M. AURIOL demande :
1°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de 137.032 F représentant le montant en droits et pénalités des redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés pour les années 1980 et 1981 ;
2°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'imposition susévoquée ;
3°) de lui accorder décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 26 janvier 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 31.754 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. AURIOL a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. AURIOL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées procèdent de ce que l'administration a regardé comme constituant des revenus imposables au nom de M. AURIOL gérant de la S.A.R.L. Auriol et fils, des sommes qui ont été réintégrées, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, dans les bénéfices de cette société imposables au titre des années 1980 et 1981, seules en litige, en qualité de recettes rectifiées ; que si M. AURIOL, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom, au titre de ces deux années, fait valoir que la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la S.A.R.L. Auriol et fils était irrégulière, ce moyen qui est relatif à un autre impôt et à un autre contribuable, est inopérant au regard des impositions personnelles de M. AURIOL ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant que pour reconstituer les recettes au cours des exercices vérifiés, le service a, d'une part, appliqué aux achats de matériaux utilisés et comptabilisés par la S.A.R.L. Auriol et fils, un coefficient de marge brute de 1,29 constaté dans la série de prix pratiqués par la profession diminué de 10 % pour tenir compte de la situation locale, d'autre part, appliqué à la masse salariale un coefficient de marge brute de 2,43 pour l'exercice 1980 et de 2,39 pour l'exercice 1981 ; que si M. AURIOL soutient que les tarifs qu'il pratiquait étaient inférieurs au tarif de référence de la profession sur lequel s'est appuyée l'administration, et que les coefficients de marge brute à retenir sont de 1,20 pour les marchandises et de 2,27 et de 2,24 pour les salaires, les éléments fragmentaires et incomplets qu'il a produits ne permettent pas d'établir le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant que l'allégation du contribuable selon laquelle trois ouvriers auraient quitté sa société et se seraient installés à proximité de l'entreprise n'est assortie d'aucun commencement de justification permettant de mesurer l'incidence d'une telle circonstance sur l'évolution du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. Auriol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AURIOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente un mille sept cent cinquante quatre francs (31.754 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Charles AURIOL a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Charles AURIOL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Charles AURIOL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00160
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;89bx00160 ?
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