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02/06/1994 | FRANCE | N°92BX00527;92BX00781;92BX00782;92BX00783;92BX00784;92BX00785;92BX00786;92BX00787;92BX00788;92BX00789;93BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 92BX00527, 92BX00781, 92BX00782, 92BX00783, 92BX00784, 92BX00785, 92BX00786, 92BX00787, 92BX00788, 92BX00789 et 93BX00192


Vu l'arrêt en date du 21 octobre 1993 par lequel la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de connaître la nature des travaux entrepris par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z..., leur mode de financement et leur compatibilité avec l'objet statutaire de cette association ;
Vu le mémoire enregistré le 11 février 1994 par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... déclare se désister des instances sus-visées ;
Vu, le mémoire enregistré le 2 mai 1994 par lequel le Groupement Foncier Agricole Lancelot, Mme E..., M. B..., Mme C... et M. G..

. :
1°) déclarent accepter le désistement de l'ASSOCIATION SYNDICALE D...

Vu l'arrêt en date du 21 octobre 1993 par lequel la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de connaître la nature des travaux entrepris par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z..., leur mode de financement et leur compatibilité avec l'objet statutaire de cette association ;
Vu le mémoire enregistré le 11 février 1994 par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... déclare se désister des instances sus-visées ;
Vu, le mémoire enregistré le 2 mai 1994 par lequel le Groupement Foncier Agricole Lancelot, Mme E..., M. B..., Mme C... et M. G... :
1°) déclarent accepter le désistement de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... ;
2°) demandent la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... à leur verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Thévenin, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... ; - les observations de Me Taste, substituant Me Delon, avocat du Groupement Foncier Agricole de Lancelot, de M. et Mme A..., de M. Patrice A..., de Mme F..., de M. X..., de M. B..., de Mme E..., de M. G... et de la succession Samiac ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 92BX00527, 92BX00781, 92BX00782, 92BX00783, 92BX00784, 92BX00785, 92BX00786, 92BX00787, 92BX00788, 92BX00789, 93BX00192 de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le recours incident de M. H... :
Considérant que si M. H... demande à la cour que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... soit condamnée à lui verser la somme de 551,40 F avec intérêts légaux, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALES DES MATTES D...
Y... MEDOC à verser 2.000 F à M. et Mme Pierre A..., 2.000 F à M. Patrice A..., 2.000 F au au Groupement Foncier Agricole de Lancelot, 2.000 F à Mme C... venant au droit de M. Jean X..., 2.000 F à M. Claude B..., 2.000 F à Mme Louis F..., 2.000 F à M. François G..., 2.000 F à Mme Germaine E..., 2.000 F à la Succession Samiac ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour s'élèvent à 4.562 F, doivent être mis à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z....
Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. H... sont rejetées.
Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z... est condamnée à verser la somme de 2.000 F à M. et Mme Pierre A... 2.000 F à M. Patrice A..., 2.000 F au au Groupement Foncier Agricole de Lancelot, 2.000 F à Mme C... venant au droit de M. Jean X..., 2.000 F à M. Claude B..., 2.000 F à Mme Louis F..., 2.000 F à M. François G..., 2.000 F à Mme Germaine E..., 2.000 F à la Succession Samiac sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à 4.562 F sont mis à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES D...
Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00527;92BX00781;92BX00782;92BX00783;92BX00784;92BX00785;92BX00786;92BX00787;92BX00788;92BX00789;93BX00192
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;92bx00527 ?
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