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02/06/1994 | FRANCE | N°92BX00877;93BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 92BX00877 et 93BX00362


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1992 sous le numéro 92BX00877, présentée pour la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une somme de 580.000 F à Mme Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 juillet 1986 ;
- à titre subsidiaire, de ramener à 120.000 F l'évaluation du préjudice subi par l'intéressée ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sou

s le numéro 93BX00362, au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE NIEUL-SUR-ME...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1992 sous le numéro 92BX00877, présentée pour la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une somme de 580.000 F à Mme Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 juillet 1986 ;
- à titre subsidiaire, de ramener à 120.000 F l'évaluation du préjudice subi par l'intéressée ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le numéro 93BX00362, au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser 259.434 F aux Assurances Mutuelles Agricoles en remboursement de leurs débours résultant de l'accident survenu le 25 juillet 1986 à Mme Y... ;
- de rejeter la demande présentée en première instance par les Assurances Mutuelles Agricoles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me PIELBERG substituant Me DUCROS, avocat de la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER ; - les observations de Me DESCUBES, avocat de Mme Y... et du groupe Assurances Mutuelles Agricoles ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juillet 1986 vers 19 h 40 le voilier piloté par M. X... et à bord duquel avaient pris place trois jeunes enfants a heurté de l'extrémité de son mât une ligne électrique moyenne tension, alors qu'il remontait le chenal de Grimeau en amont du port du Plomb sur le territoire de la COMMUNE DE NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU ; que, pendant que M. X... tentait d'éteindre l'incendie qui en résultait, le voilier s'est mis en travers du chenal et s'est dirigé vers l'embarcadère de Mme Y... ; que cette dernière, entendant les cris des enfants sur le bateau en flammes, a tenté de leur porter secours en immobilisant le voilier près de son embarcadère pour les en faire descendre ; que Mme Y... a subi une forte décharge électrique, alors qu'elle s'efforçait de maintenir le voilier en saisissant sa rambarde métallique et a dû être amputée d'un avant-bras ; qu'elle a demandé à la commune réparation des dommages qu'elle a subis à cette occasion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques.Elle comprend notamment :..6°) le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ..."; qu'ainsi, en prenant part aux opérations rendues nécessaires par l'accident survenu aux passagers du voilier, Mme Y... a participé à un service public communal ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, l'intervention de l'intéressée a été motivée par l'urgente nécessité de porter secours aux victimes ; que la circonstance que son initiative ait été inefficace n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, de la priver de son caractère de nécessité en vue de venir en aide aux victimes ; qu'aucune faute n'est alléguée à l'encontre de Mme Y... ; qu' il suit de là que la COMMUNE DE NIEUL- SUR-MER-L'HOMEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'elle devait supporter l'entière réparation des dommages subis par Mme Y... ;
Sur le préjudice de Mme Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise amiable et contradictoire produit en première instance , qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme Y..., alors âgée de 53 ans a subi l'amputation de l'avant-bras gauche, handicap fonctionnel nettement aggravé par une souffrance articulaire au niveau de l'épaule gauche; que l'expert a évalué à 50 % le taux d'invalidité permanente qui en résulte ; que le retentissement de cette invalidité est important sur le plan personnel et que la victime n'a pu reprendre l'exercice de son métier d'ostréicultrice et a dû renoncer à tout travail manuel ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Y... dans ses conditions d'existence, y compris la perte de ses revenus, en allouant à ce titre une indemnité de 500.000 F ; que les premiers juges ne se sont pas davantage livrés à une appréciation exagérée des douleurs endurées par la victime et de son préjudice esthétique en en fixant respectivement l'indemnisation à 50.000 F et 30.000 F ;
Considérant que les pièces produites devant la cour par Mme Y... ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier l'aggravation de son préjudice et la désignation d'un expert aux fins de l'évaluer ;
Sur les droits des Assurances Mutuelles Agricoles :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU à verser la somme de 253.434,40 F, non contestée, aux Assurances Mutuelles Agricoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements en date des 1er juillet 1992 et 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Poitiers ; que, de même Mme Y... n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation dudit jugement du 1er juillet 1992;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU à verser 3500 F à Mme Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU à payer 4.000 F à Mme Y... et 2500 F aux Assurances Mutuelles Agricoles au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU ainsi que l'appel incident de Mme Y... et des Assurances Mutuelles Agricoles, sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE de NIEUL-SUR-MER-L'HOUMEAU versera à Mme Y... et aux Assurances Mutuelles Agricoles les sommes respectives de 4000 F et de 2500 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00877;93BX00362
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;92bx00877 ?
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