Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993 présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET dont le siège est à Guirguil, Sainte-Juliette (Tarn-et-Garonne) ;
Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 29 décembre 1989 par lequel l'office des migrations internationales a mis à sa charge le paiement d'une contribution pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X..., gérant du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" a reçu, le 12 avril 1990, notification de la décision en date du 5 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté sa réclamation contre l'état exécutoire du 29 décembre 1989 mettant à sa charge le paiement de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, pour avoir employé des travailleurs étrangers en situation irrégulière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 1er octobre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de trois mille francs (3.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.