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02/06/1994 | FRANCE | N°93BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1994, 93BX00598


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993 présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET dont le siège est à Guirguil, Sainte-Juliette (Tarn-et-Garonne) ;
Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 29 décembre 1989 par lequel l'office des migrations internationales a mis à sa charge le paiement d'une contribution pour emploi irrégulier de t

ravailleurs étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993 présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET dont le siège est à Guirguil, Sainte-Juliette (Tarn-et-Garonne) ;
Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 29 décembre 1989 par lequel l'office des migrations internationales a mis à sa charge le paiement d'une contribution pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X..., gérant du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" a reçu, le 12 avril 1990, notification de la décision en date du 5 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté sa réclamation contre l'état exécutoire du 29 décembre 1989 mettant à sa charge le paiement de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, pour avoir employé des travailleurs étrangers en situation irrégulière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 1er octobre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de trois mille francs (3.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00598
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Code du travail L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-02;93bx00598 ?
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