Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1993, présentée par M. Jacques X... demeurant à Aymard, Ferrals-les-Montagnes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 18 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour connaître l'évolution de la brucellose affectant son troupeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Ruan, substituant Me Dufranc avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... conteste l'ordonnance en date du 18 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise en vue de connaître l'évolution de la brucellose affectant son troupeau ; qu'il résulte de l'instruction que les mesures de prophylaxie de la brucellose ovine imposées par le vétérinaire inspecteur en chef des services vétérinaires de Montpellier à l'intéressé, étaient fondées sur plusieurs compte-rendus sérologiques établis à partir d'analyses de recherche de la brucellose opérées par ce service dans le cheptel du requérant, notamment en 1990 et en 1991 ; que, pour apprécier le bien-fondé de ces mesures critiquées par M. X..., le tribunal disposait ainsi d'éléments suffisants ; qu'au surplus, une telle expertise diligentée plusieurs années après les examens sérologiques contestés, ne pourrait, en tout état de cause, constituer une mesure utile à la solution du litige ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.